Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7ead6
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 octobre 2024 ORDONNANCE N° 24/132 N° N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP27 Décision déférée du 17 Septembre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/01663 APPELANT Madame [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [4] [Adresse 5] [Localité 3] Régulièrement convoquée, non comparante TIERS Monsieur [S] [R], directeur de foyer [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement avisé, comparant DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 10 septembre 2024, Mme [F] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 7] puis transférée à la clinique de [4]. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [F] [K] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024 à 15h06 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de : - Infirmer l'ordonnance entreprise, en conséquence, statuant à nouveau, - Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. A l'audience, elle indique essentiellement qu'au moment de son hospitalisation, elle ne pensait pas autant être en détresse, mais avait une insomnie de deux jours, qu'elle n'avait pas eu de troubles qui méritaient de la faire hospitaliser même si elle avait eu des comportements bizarres. Elle pense que les médecins ont fait leur travail, qu'elle a un traitement qu'elle n'estime pas entièrement adapté, qu'elle a découvert qu'elle avait un TDI mais que tout le monde pense qu'elle a une schizophrénie. Elle ajoute qu'elle connaît M. [R] qui est le directeur de la résidence dans laquelle elle vit, qu'ils ont échangé des bonjours, se sont croisés et qu'elle a pris un café dans son bureau au mois d'août. Elle souligne qu'elle a été prise au dépourvu quand les ambulanciers sont venus pour l'hospitaliser. M. [R], ayant signé la demande d'hospitalisation est présent à l'audience. Il explique qu'il est responsable de l'établissement qui accueille et accompagne des mineurs et des jeunes de 25 à 30 ans pour les aider à s'en sortir et trouver un logement. Il expose qu'il connaît [F] [K] qui présentait une décompensation depuis quelques semaines, un comportement irrationnel ; qu'il avait ainsi contacté le CMD pour faire part de ses inquiétudes, que c'est à ce titre qu'il l'avait invitée à échanger dans son bureau sur une hospitalisation car par chance, il y avait une place à Marchand. Il ajoute que le soir de l'hospitalisation, le comportement de [F] [K], qui était sous-nutrie depuis plusieurs jours, était inapproprié, très agité, elle mettait du sel dans la cuisine, elle avait palpé les bras des ambulanciers, elle se pensait réincarnée dans le corps d'un rappeur. Il précise que l'intéressée est dans son foyer depuis plus de deux ans, qui est la durée d'occupation normale mais qu'il est important pour l'équipe socio-éducative de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle trouve un logement. Il conclut qu'il a demandé l'hospitalisation dans son intérêt à elle bien que ce ne soit pas une décision qui fait plaisir à prendre. La clinique, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 septembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [F] [K] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Par avis écrit du 1er octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en relevant que le tiers avait bien qualité pour agir dans l'intérêt de protéger sa résidente. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. En l'espèce, le conseil de l'appelante abandonne son moyen fondé sur l'absence de preuve de la qualité de directeur de la résidence [6] qui dépend de la structure Habitat Jeunes ô [Localité 7]. Mais il reproche au premier juge d'avoir retenu la qualité à agir de M. [R] aux motifs qu'il n'est pas un membre de la famille et ne justifie pas de l'existence de relations antérieures à la demande de soins avec la malade. Il convient toutefois de relever que l'appelante est hébergée depuis plus de deux ans dans la structure de M. [R], qui précise la connaître et avoir remarqué depuis plusieurs semaines qu'elle présentait un comportement irrationnel et une décompensation. C'est ainsi qu'il a pris contact avec le CMD pour lui faire part de ses inquiétudes et qu'il a ultérieurement invité Mme [K] dans son bureau pour échanger sur la nécessité d'une hospitalisation. Il en résulte que la condition des relations antérieures à la requête est remplie. Le premier juge, rejoint en cela par le ministère public, a également souligné avec pertinence que de par sa qualité de directeur d'un foyer d'accueil associatif pour jeunes, de ses fonctions en découlant et de par la visée sociale et éducative de l'établissement, M. [R] portait un intérêt à la protection de la santé de la patiente. Le tiers a encore souligné devant la cour qu'il a sollicité l'hospitalisation dans l'intérêt de l'appelante, dans sa volonté de l'accompagner et de l'autonomiser. Enfin, il apparaît nécessaire de rappeler que [F] [K] présentait un état d'agitation associé à des hallucinations acoustico-verbales recrudescentes depuis environ deux semaines dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux, avec une étrangeté de contact marquée et une méfiance sous tendue par des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, un envahissement hallucinatoire majeur avec une impossibilité de mise à distance entraînant une désorganisation psychique et motrice marquée et de grandes latences dans les réponses. Dès lors, au regard des troubles mentaux dont elle souffrait et souffre encore, le dernier avis motivé du 30 septembre 2024 faisant toujours état d'idées délirantes de persécution, d'un état dissociatif, d'une mise en danger et d'une faible adhésion aux soins, et qui ne sont au demeurant pas discutés, il s'avère que c'est justement et dans l'intérêt de Mme [K], que l'hospitalisation complète a été demandée. Le grief tiré de l'irrégularité de l'ordonnance entreprise pour absence de qualité à agir de M. [R] doit donc être écarté. En conséquence, la décision attaquée, qui n'est pas autrement critiquée, sera confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT C. KEMPENAR A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure et aux termes dearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7ead6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel