Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7ead8
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Octobre 2024 ORDONNANCE N° 24/133 N° N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP52 Décision déférée du 24 Septembre 2024 - Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/01301 APPELANT Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté de Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat commis d'office INTIME CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] UNITE PHILIPPE PINEL [Adresse 8] BP 85 [Localité 3] Régulièrement convoqué, non comparant INTERVENANT(S) DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit en date du 1er octobre 2024. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 septembre 2024, M. [M] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier de Laveur. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [M] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - prononcer la mainlevée de la mesure en soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète prise à son égard, - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'audience, il a essentiellement indiqué : Je suis en exil à [Localité 4], c'est mon moyen de survivre, on m'a tout pris, ma femme pense que je peux tuer les enfants. J'ai une résidence secondaire, c'est le seul havre de paix que j'ai trouvé. La juge des libertés de Castres est en dehors de la réalité, je lui ai exposé tout le bafouement des droits de l'homme et du citoyen, elle n'est pas sur la même planète que moi. Je suis suivi depuis plus de 10 ans en psychiatrie. J'en dis que c'est une opinion mal comprise des médecins, je les ai longuement avertis que je ne voulais pas parler de ça parce qu'ils ne comprendraient pas, et c'est ce qu'il s'est passé. A leur place je ne comprendrai pas non plus, je leur ai dit qu'il était sage de respecter mes opinons mais ils ont voulu que je leur en parle. Je suis incarcéré c'est pareil que l'hospitalisation. J'ai été persécuté en décembre 2023 jusqu'à janvier 2024 à [Localité 7] j'en ai averti le procureur de la République de [Localité 5], on ne m'avait toujours pas dit pourquoi j'étais interné. On m'a injecté, en isolement, des neuroleptiques que je refusais, avec arrachage des vêtements, immobilisation, c'est allé jusqu'à la limite médicale d'injection possible. On m'a menacé si je ne prenais pas les traitements moi-même, on ne m'a pas dit pourquoi on faisait ça, on m'a dit une dizaine de jours après que c'était parce que j'allais me remarier trop vite alors que je ne suis pas encore divorcé. Non c'est faux je ne refuse pas les traitements médicamenteux. Le dernier docteur m'a dit ça ne m'intéresse pas de vous voir sous traitement, mais il faut le prendre à vie. J'ai pris les traitements pendant 5 ans déjà. On m'a dit que c'était parce que je n'avais aucune raison, que ma logique je n'en avais pas non plus. Pour ça j'ai expérimenté ce qu'ils me disaient de faire, c'est du n'importe quoi, ils ne m'ont toujours pas expliqué pourquoi je dois prendre ces traitements. J'ai toujours des relations avec ma famille, ça se passe bien, il y a eu des tensions qui ont mené à notre séparation avec ma femme. je voulais savoir si vous avez des conflits d'intérêt, et si vous êtes affiliée à la franc-maçonnerie ' Pour moi, à toutes mes hospitalisations, le droit de présomption d'innocence a été bafoué, j'avais des moyens de prouver que j'étais innocent, ce que cherchaient ces gens était un prétexte pour tout ce qu'ils m'ont fait. J'aimerais que vous diligentiez une enquête pour comprendre ces abus. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 septembre 2024 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] [P] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Par avis écrit du 1er octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la privation arbitraire de liberté : L'appelant soutient qu'il a été admis au CHU de Toulouse le 12 septembre 2024 mais que le certificat médical d'admission et la décision d'admission en soins psychiatriques du directeur d'établissement n'ont été établis que le 13 septembre à 12h08 de sorte qu'il a été privé de liberté sans cadre légal pendant au minimum 12 heures. Il en déduit que les certificats médicaux ultérieurs sont nécessairement tardifs en ce qu'ils n'ont pas été dressés dans les de 24 heures et 72 heures de l'admission du 12 septembre. Il conclut ainsi à l'existence d'un préjudice causé par sa privation arbitraire de liberté. Cependant, il a été conduit aux urgences par les pompiers le 12 septembre. Le certificat médical d'admission en soins psychiatriques a été dressé le lendemain à 12h08 et la décision du directeur d'établissement d'admission pour péril imminent a été prise dans la foulée de son arrivée à [Localité 6], soit une fois la nuit passée aux urgences, dans le temps nécessaire à l'élaboration des actes et après recherche des tiers, qui contactés, n'ont pas souhaité signer la demande d'hospitalisation, ce qui a justifié la mise en place de la procédure pour péril imminent au regard des troubles présentés par M. [P]. En outre, il résulte de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique que ce n'est qu'à compter de la décision d'admission que la période d'observation de 72 heures s'ouvre durant laquelle le patient fait l'objet d'une hospitalisation complète. C'est donc seulement à compter du 13 septembre que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures devaient être établis, soit comme en l'espèce, les 14 et 16 septembre 2024. Par ailleurs, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée. Or, s'il est exact que les certificats de la période d'observation ne sont pas horodatés, l'appelant ne caractérise pas à ce stade de la procédure l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète. Il s'avère en effet que M. [P] a été hospitalisé après avoir été retrouvé en train de tenter de traverser la Garonne, ce qu'il a expliqué par sa volonté de passer d'un monde à l'autre, de son monde luciférique au monde des vivants qui est celui de sa femme, il pense ainsi naviguer entre plusieurs mondes, présentant une thématique religieuse très présente dans son discours, avec une méfiance extrême, et une tension interne à peine contenue, sans aucune conscience du caractère pathologique de son état mental et fermement opposé à tout traitement médicamenteux ainsi qu'au principe d'une hospitalisation. L'ensemble de ces éléments caractérise les troubles créant un danger pour le patient qui a dû être secouru par les pompiers. S'il est exact que force est de constater que l'appelant ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de l'éventuel retard mis à rédiger ces documents et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète. Le moyen fondé sur la privation arbitraire de liberté doit en conséquence être écarté. Sur l'absence de recherche de tiers : L'appelant considère que le document de recherche de tiers n'a été signé que le 17 septembre 2024, 5 jours après sa réelle admission en soins au lieu des 24 heures imposées par l'article L3212-1 du code de la santé publique de sorte que la mainlevée de la mesure s'impose. Toutefois, nonobstant le fait que dès le 12 septembre 2024 les tiers contactés n'ont pas souhaité signer la demande d'hospitalisation, force est de constater qu'il ressort du document du 17 septembre 2024 auquel fait référence le conseil de M. [P], que ce dernier a refusé de désigner une personne de la famille à prévenir. Aucun grief ne peut donc résulter d'une éventuelle recherche tardive de la famille et la demande de mainlevée sera en conséquence écartée. Enfin, il faut retenir le bien-fondé de la mesure caractérisé par les énonciations du certificat médical d'admission du 13 septembre 2024 précitées, confortées par le contenu des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures et par les avis motivés des 19 et 30 septembre 2024, ce dernier mentionnant qu'il existe toujours des idées de persécution à I'encontre des services de santé, en lien avec des hospitalisations sans consentement dont il ne perçoit pas l'intérêt du fait d'un déni des troubles et qu'il existe un émoussement affectif, sauf lorsqu'il revient sur les idées délirantes de persécution, pouvant alors présenter une tension interne. Le psychiatre souligne que depuis le 23/9/24, il refuse tout traitement médicamenteux arguant qu'il n'en a pas besoin et que rien dans sa conduite ne peut justifier que des soins lui soient imposés, qu'il indique clairement son refus de prendre quelque traitement que ce soit à sa sortie d'hospitalisation ; que paradoxalement calme dans le service, il ne présente pas de troubles du comportement, c'est pourquoi nous n'avons à ce jour pas imposé la prise d'une traitement médicamenteux ; que toutefois, tant qu'il ne présente aucune conscience des troubles et qu'il se refuse à tout soin, il présentera un trouble mental pouvant le mettre en danger. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 24 septembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR A. DUBOIS
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique de sortearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure et aux termes dearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7ead8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel