Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7eada
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Octobre 2024 ORDONNANCE N° 24/134 N° N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQEE Décision déférée du 26 Septembre 2024 - Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 24/00523 APPELANT Monsieur [K] [I] Sans domicile fixe Assisté de Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat commis d'office INTIME PREFET DU TARN Régulièrement convoqué, non comparant INTERVENANT CENTRE SPECIALISE PIERRE JAMET [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 1er octobre. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 10 mai 2024, M. [K] [I], placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 2], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Un jugement du tribunal correctionnel d'Albi du 4 juin 2024 l'a déclaré irresponsable et le même jour, il a fait l'objet d'une décision d'hospitalisation complète avec exécution provisoire prise sur le fondement des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale. En l'état des certificats médicaux des 5 et 7 juin 2024 contradictoires, le représentant de l'État a ordonné une expertise de l'état mental du patient confiée aux docteurs [V] et [R], lesquels ont tous deux conclu à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de l'intéressé les 31 juillet et 28 août 2024. Sur requête du centre Bon Sauveur d'[Localité 2] du 25 septembre 2024, le juge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu M. [K] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 26 septembre 2024. M. [K] [I] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024. Par conclusions du 1er octobre 2024 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - prononcer la mainlevée de la mesure en soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète prise à son égard, - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'audience, il a essentiellement indiqué : Ça fait quatre mois que j'y suis, j'ai un traitement. Il n'y a pas eu de problèmes depuis. C'est la raison pour laquelle je réitère l'appel et la demande de me libérer. Depuis mon admission, je prends mon traitement. Je regrette énormément les menaces envers mon ex-femme. Le contexte dans lequel j'ai pu la menacer est compliqué, j'allais à l'OFII, préparer un retour volontaire, à chaque fois que j'allais à l'OFII on m'envoyait au consulat et au consulat on me renvoyait vers l'OFII, je pensais que mon ex-femme était impliquée là-dedans, car il y a beaucoup de membres de sa famille qui sont au sein du gouvernement. Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du collège de soignants du 30 septembre 2024, les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [I] sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Par avis écrit du 1er octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsqu'une juridiction de jugement prononce un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. En l'espèce, le tribunal correctionnel d'Albi après avoir déclaré M. [I] irresponsable pénalement, a décidé de son hospitalisation complète avec exécution provisoire par jugement du 4 juin 2024. Sur la procédure d'admission : Le conseil de l'appelant abandonne son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'admission. Sur la demande de mainlevée : M. [I] demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir l'irrégularité de la procédure dès lors qu'à la suite de l'avis du collège du 5 juillet 2024 concluant à la levée des soins sous contrainte, les deux experts psychiatres désignés le 7 juin 2024 auraient dû se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure dans le délai de 72 heures alors qu'ils n'ont déposé leurs rapports que les 31 juillet et 28 août 2024. Mais suite à la décision judiciaire d'admission du 4 juin 2024, les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures dressés les 5 et 7 juin 2024 pendant la période d'observation concluent à la nécessité des soins en hospitalisation complète au vu de la dangerosité antérieure du patient aux fins d'observations malgré un discours calme et favorable aux soins au moment de l'entretien. Comme le relève valablement le ministère public, et en vertu de l'article L3213-1 III du code de la santé publique, le préfet n'avait donc pas à recueillir l'avis du collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique, d'autant que les faits commis par l'appelant ne sont pas punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Le 7 juin 2024, il a d'ailleurs pris un arrêté de maintien de l'hospitalisation complète au visa du certificat médical du 7 juin 2024 du Dr [W]. Dès lors, si le 5 juin 2024, un avis du collège de soignants a considéré que les soins pouvaient être levés et si le représentant de l'Etat a choisi de faire procéder aux deux expertises prévues par l'article L3213-8 du code de la santé publique, le fait que les psychiatres ainsi désignés ne se soient pas prononcés dans le délai de 72 heures est sans effet sur la régularité de la procédure. Il sera au surplus relevé que ces deux experts ont conclu à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète : - le Dr [V] a retenu que M. [I] présente un trouble grave de la personnalité à type de personnalité interprétative développant un caractère paranoïaque depuis de nombreuses années et ayant développé un délire interprétatif, qu'il se sent pris au piège et il désigne clairement la responsable [Y] [L] et sa famille d'être celle qui le laisse piégé en France, qui ne veut pas qu'il parte au Maroc, que c'est ce qui l'a forcé à décider de la menacer par téléphone et que dans le cas de ces troubles de personnalité, dont le délire n'est pas du tout entamé par le traitement, il existe une forte dangerosité avec risque de passages à l'acte ; - le Dr [R] [D] a souligné qu'au regard de la persistance des idées délirantes paranoïaques, de la faible conscience des troubles, la mesure de soins psychiatriques ne peut être levée et que la pathologie psychiatrique que M. [I] présente actuellement justifie la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. Les certificats médicaux mensuels du 1er juillet, qui mentionne un délire chronique à mécanisme interprétatif à thème mégalomane et persécutif sans critique du délire, du 1er août qui fait état de la persistance de traits de caractère paranoïaque avec tendance rapide à se sentir persécuté, et du 2 septembre indiquant que le patient probablement psychotique peut présenter une dangerosité par rapport à une de ses anciennes compagnes qu'il a menacée, vont dans le même sens. L'ensemble de ces pièces médicales sont confortées par l'avis du collège de soignants du 30 septembre 2024 qui conclut à la poursuite des soins sur décision du représentant de l'Etat en hospitalisation complète au motif que même si l'évolution clinique est favorable, il persiste des idées de persécution envers son ancienne compagne notamment. Le grief tiré du non respect du délai de 72 heures est donc inopérant. La décision entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire d'Albi du 26 septembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7eada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel