Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d702836fac7141b7eade
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/06384 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY5K (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : GROUPE HOSPITALIER [3] Mme [H] épouse [S] Me PFIRMANN ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 04 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de [V] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Société GROUPE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] [Localité 2] APPELANTE ET : Madame [P] [B] [H] épouse [S] née le 31 Mars 1980 à [Localité 4] Actuellement hospitalisée au Groupe Hospitalier [3] Représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294, avocat commis d'office INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Madame [P] [B] [H] épouse [S] née le 31 mars 1980 à [Localité 4] Vu la saisine en date du 3 octobre 2024 à 14h07 émanant du directeur d'établissement [3] Vu la décision du 3/10/2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [P] [B] [H] épouse [S] sera immédiatement levée, au motif qu' « il est matériellement impossible de constater la survenance d'un élément nouveau en un laps de temps aussi réduit [levée de la mesure à 10h- reprise d'une nouvelle mesure à 11h18], qui aurait permis à l'établissement hospitalier la reprise d'une nouvelle mesure d'isolement, conformément à l'article L3222-5-1 du code de la santé publique » Appel a été interjeté par 4 octobre 2024 à 12h44. Vu les observations écrites du conseil de l'intéressée, qui soulève le défaut de pouvoir de l'appelante, l'absence de survenance d'élément nouveau et la tardiveté de l'exécution de la mainlevée de la mesure d'isolement, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur Général, qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de l'isolement dès lors qu'un élément nouveau est bien survenu ; Vu l'audition de Madame [P] [B] [H] épouse [S] par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle elle a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Il est rappelé que l'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention, et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète ; Madame [P] [B] [H] épouse [S] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 juillet 2024 ; Par décision en date du 28 septembre 2024 à 9h01, le Docteur [I] [N], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ; Considérant que sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ; Le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l'espèce son mari le 3 octobre 2024 à 12h03; Sur la recevabilité de l'appel du centre hospitalier de [Localité 2] Le conseil de Madame [P] [B] [H] épouse [S] soulève que Mme [O] [U] ne justifie pas détenir un pouvoir et être valablement mandatée pour interjeter appel au nom du centre hospitalier de [Localité 2]. Le directeur de l'hôpital a cependant, par décision du 28 mars 2024, signé une délégation permanente à Mme [O] [U], de sorte que le moyen est rejeté et la déclaration d'appel déclarée recevable comme étant formé dans les délais et par une personne compétente. Sur la tardiveté de la mainlevée de la mesure d'isolement Le conseil de Madame [P] [B] [H] épouse [S] soulève que la mainlevée a été effectuée tardivement par l'hôpital après la décision du juge de la liberté et de la détention qui a été rendue à 18h38. L'hôpital indique que l'ordonnance lui a été notifiée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 4 octobre dans la matinée et non au moment où l'ordonnance a été signée par le juge, de sorte que l'hôpital n'a pu lever la mesure qu'à 10h comme l'indique le registre des décisions d'isolement. La cour constate que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a notifié la décision seulement à 10h03 à l'hôpital le 4 octobre. Il ne saurait en conséquence être reproché à l'hôpital une tardivité dans l'exécution de la décision qui lui a été notifiée par le tribunal seulement le lendemain de la décision, alors de surcroît que la décision était rendue et notifiée dans le délai de 24h prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Dès lors, en l'absence de grief établi, le moyen est rejeté. Sur la survenance d'éléments nouveaux entre la levée de la mesure d'isolement et la reprise d'une mesure d'isolement Il résulte que le 30 Septembre 2024 à 17h06, alors que l'intéressée est encore placée sous le régime de l'isolement, un psychiatre indique que « la pensée reste désorganisée, dispersée. Demandes et préoccupations inadaptées, instabilité motrice. Nécessité d'un cadre contenant pour apaisement » ; Le 1er octobre 2024, un autre médecin psychiatre mentionne dans le registre « la patiente se présente très angoissée, désorganisée sur le plan psychomoteur. Convaincue de ne pas avoir à manger lors des repas. Discours hermétique. On note aussi une instabilité motrice avec risque de mise en danger (tendance à des passages à l'acte auto agressifs). Indication de la mesure pour contenance et prévention de la mise en danger » Ces éléments, contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressée, sont distincts et sont de nature d'une part à caractériser la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, entre 10h, heure de la levée de la mesure et 11h18, heure de la nouvelle décision de placement en isolement. Il ressort d'autre part du certificat médical du docteur [I] [Z], psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 4 octobre 2024 que « le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de son état d'instabilité psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement , avec une impatience, des angoisses massives, une désorganisation de la pensée et du comportement avec des conduites peu adaptées et de mise en danger ; que la patiente verbalise des idées de culpabilité et de ruine vécues avec forte charge affective, de sorte que le psychiatre estime qu'elle a besoin d'un cadre contendant et sécurisant en attendant la réadaptation du traitement médicamenteux »; Ainsi le médecin caractérise le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; Considérant en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [P] [B] [H] épouse [S] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera infirmée ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande d'irrecevabilité de l'appel DECLARONS l'appel recevable REJETONS le moyen tiré de la tardiveté de l'exécution de la mesure de mainlevée du placement en isolement INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 octobre 2024, qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [P] [B] [H] épouse [S] Le 4 octobre 2024 à h LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d702836fac7141b7eade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel