Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 670394098d5cd4a875715ab5
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référé n° N° RG 24/00002 - N° Portalis DB37-W-B7I-FZY7 - Minute n°24/00167 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rétractation du 02 OCTOBRE 2024 Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du présidentdu Tribunal de première instance de NOUMEA, empêché, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS DEMANDEUR - d’une part - ET : - La BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, dite BNC, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nouméa, sous le numéro 047 688, dont le siége social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses dirigeants en exercice, , Représentée par Maître MILLION, avocat au barreau de Nouméa DÉFENDERESSE - d’autre part - Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du dix huit Septembre deux mil vingt quatre les parties en leurs conclusions et plaidoiries , pour l’ordonnance ci-après être rendue ; Après en avoir délibéré ; Titre exécutoire : le 02 Octobre 2024 - Exp Maître Nicolas MILLION- - Grosse et Exp : Maître Béatrice AUPLAT-GILLARDIN- Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 2 mai 2017, la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) a consenti à la SCI Alleanza un prêt ayant pour objet la restructuration d’un crédit relais d’un montant de 100 165 665 F CFP, remboursable en 180 mensualités de 700 430 F CFP, au taux d’intérêt de 3,18% l’an. Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire du gérant de la SCI Alleanza, Monsieur [D] [H], à hauteur de la somme précitée. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SCI Alleanza et désigné la Selarl Mary Laure Gastaud en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 28 novembre 2022, un plan de sauvegarde a été arrêté et la Selarl Mary Laure Gastaud a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, la BNC a mis en demeure Monsieur [H] de lui payer la somme de 15 608 145 F CFP au titre des échéances impayées postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, du 3 janvier 2022 au 2 juin 2023, outre les intérêts de retard du 3 janvier 2022 au 15 juin 2023. Selon ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023, la BNC a été autorisée par le président du tribunal de première instance de Nouméa à prendre une inscription provisoire d'hypothèque, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 88 573 791 F CFP, sur les biens et droits immobiliers de Monsieur [H] suivants : le lot n° 68 d’une superficie de 06a 03ca, [Adresse 6] à [Localité 8] et les constructions y édifiées ainsi que les droits individus détenus dans l’ensemble n° 1 et les millièmes y afférents, édifié sur le lot n° 35 d’une superficie de 06a 45ca, [Adresse 7], à [Localité 8]. - Une inscription provisoire d'hypothèque a été enregistrée le 13 novembre 2023. Selon assignation délivrée le 27 décembre 2024, Monsieur [H] a fait citer la BNC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir la 1rétractation de l'ordonnance du 2 novembre 2023 et la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Il sollicite également la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la BNC aux dépens distraits. En réponse, la BNC conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens distraits. A l’audience du 18 septembre 2024, les parties ont comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande principale Les articles 48 et 54 alinéa 1 du code de procédure civile ancien applicables en Nouvelle-Calédonie autorisent, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de première instance ou le juge d'instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés ses biens, à autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur et à prendre sur ses biens immeubles, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans renouvelables conformément à l'article 2154 du code civil pour sûreté de sa créance. Les articles 496 alinéas 2 et 497 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient que s'il est fait droit à une requête en inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, celui-ci ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Au cas présent, il n’est pas contesté que la créance de la BNC apparait fondée en son principe. Monsieur [H] expose toutefois que son recouvrement n’est pas en péril. Il souligne que la BNC bénéficie de garanties hypothécaires sur les biens de la SCI Alleanza dont la valeur, estimée le 20 décembre 2023 entre 413 et 425 millions de francs, est suffisante au désintéressement de la banque en cas de difficultés. La BNC réplique que l’existence de garanties attachées à la créance sur le débiteur principal n’est pas déterminante de l’existence d’un péril quant au recouvrement de la créance contre la caution. Force est de constater que la loi commande d’apprécier si le recouvrement de la créance est en péril sans distinction et qu’en l’occurrence, la SCI Alleanza est propriétaire de biens, dont la valeur est cinq fois supérieure à la créance provisoire de l’établissement bancaire, sur lesquels la BNC dispose de garanties hypothécaires lui permettant en cas de difficultés d’être désintéressée. Enfin, si la BNC explique que Monsieur [H] n’a pas retiré son recommandé pour tenter de se soustraire à ses obligations et en déduit un péril dans le recouvrement de sa créance, il y a lieu de relever d’une part qu’il a comparu, et d’autre part qu’a été réglée le 17 septembre 2024 au créancier la somme de 5 982 004 F CFP correspondant aux intérêts de retard. - La preuve du péril dans le recouvrement de la créance n’étant pas apportée, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance litigieuse et la main levée de l’inscription provisoire d’hypothèque. - Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront mis à la charge de la BNC. Les circonstances justifient de faire application de l’article 700 de ce code et de condamner la banque à payer à Monsieur [H] la somme de 80 000 F CFP à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du président, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, - Rétractons l’ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023, - Ordonnons la main-levée de l’inscription provisoire d'hypothèque sur les biens de [D] [H] : * le lot n° 68 d’une superficie de 06a 03ca, [Adresse 6], formant l’ancien lot 42 B du [Adresse 6], à [Localité 8], N° IC [Cadastre 3], et les constructions y édifiées ; * les droits individus détenus dans l’ensemble n° 1 et les millièmes y afférents, sur le lot n° 35 d’une superficie de 06a 45ca, [Adresse 7], à [Localité 8], IC n° [Cadastre 4] ; - Rejetons les autres demandes, - Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - Condamnons la Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SARL Gillardin Avocats pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans provision, - Condamnons la Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à [D] [H] la somme de 80 000 F CFP (quatre-vingt mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
670394098d5cd4a875715ab5
Données disponibles
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