Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 670394098d5cd4a875715ac1
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référé n° N° RG 24/00286 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5C3 - Minute n° 24/00168 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02 OCTOBRE 2024 Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, empêché, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : - La S.C.I. 4US, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nouméa, sous le numéro 672378, dont le siége social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS DEMANDERESSE - d’une part - ET : - La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dite SMABTP, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 775684764, prise en son agence de Nouvelle-Calédonie sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN DÉFENDERESSE - d’autre part - Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du dix huit Septembre deux mil vingt quatre les parties en leurs conclusions et plaidoiries , pour l’ordonnance ci-après être rendue ; Après en avoir délibéré ; Titre exécutoire : le 02 Octobre 2024 - Grosse et Exp Maître Laure CHATAIN- - Exp : Maître Fabien CHAMBARLHAC - Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 12 octobre 2022, la SCI 4US a conclu avec la société Contrabat, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), un marché de travaux pour l’édification d’un bâtiment à [Localité 3], moyennant le prix de 29 213 421 F CFP et dont 28 287 385 F CFP ont déjà été réglés. En mai 2024, l’ouvrage a été détruit par un incendie. Entendant exercer une action directe contre l’assureur du constructeur, la SCI 4US a, par assignation du 8 juillet 2024, fait citer la SMABTP devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 287 385 F CFP à titre de restitution des acomptes versés à Contrabat, outre 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. La SMABTP conclut à titre principal au rejet de ces demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses sur la réception de l’ouvrage. Elle formule les mêmes prétentions à titre subsidiaire mais sur le fondement de l’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales du contrat. Elle demande en tout état de cause de condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. En vertu de l’article 1788 du code civil dans sa version applicable au litige, si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. En l’espèce, la SCI 4US explique que la société Contrabat n’avait pas encore réceptionné les travaux lors de l’incendie des locaux litigieux, puisque la construction du bâtiment n’était pas terminée. Elle considère que, la livraison n’ayant pas eu lieu, l’assureur du constructeur est dans l’obligation de restituer les sommes versées. Elle sollicite donc la condamnation de la SMABTP au titre du contrat d’assurance lequel contient une garantie “dommages avant réception” comprenant un plafond de garantie de 30 millions de francs. La SMABTP fait valoir que la majeure partie des travaux a été achevée en janvier 2024 et que le bâtiment était déjà occupé depuis lors par un locataire qui y exerçait son activité commerciale en qualité de barbier, soit antérieurement à l’incendie de mai 2024. Elle expose que, compte-tenu de la prise de possession des lieux, associée au paiement d’une partie du prix, les conditions pour conclure à une réception tacite sont réunies. Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat sur la réception de l’ouvrage et les conséquences de droit qui y sont attachées. Compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCI 4US. L’équité commande par ailleurs de condamner le demandeur à payer à la SMABTP la somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du Président, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, - Disons n’y avoir lieu à référé, - Laissons les dépens à la charge du demandeur, - Condamnons la SCI 4US à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 80 000 francs CFP (quatre-vingt mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1788 du code civil dans sa version applicaarticle 696 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
670394098d5cd4a875715ac1
Données disponibles
- Texte intégral
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