Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 670394098d5cd4a875715ac7
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référé n° N° RG 24/00350 - N° Portalis DB37-W-B7I-F56M - Minute n° 24/00166 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02 OCTOBRE 2024 Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. L’Helgoualc’h, Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : Monsieur [C] [P] né le 18 Janvier 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne, DEMANDEUR - d’une part - ET : Monsieur [D] [E] né le 09 Décembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR - d’autre part - Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du onze Septembre deux mil vingt quatre la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries , pour l’ordonnance ci-après être rendue ; Après en avoir délibéré ; Titre exécutoire : le 02 Octobre 2024 - Exp : M. [P] Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation en date du 23 août 2024, [C] [P] a fait citer [D] [E] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa à l’effet de voir fixer un délai court à compter de la signification de l’ordonnance à venir pour qu’il retire la boite de dérivation et son support métallique de la servitude grevant le lot n° 532 section [Adresse 3] sis [Adresse 1] ; dire que passé ce délai il sera condamné à payer une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard durant 3 mois ; le condamner au paiement de la somme de 100 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le cout des procès-verbaux de remise de lettre du 15 décembre 2023 et du 12 février 2024, du procès-verbal de constat du 2 avril 2024 et de l’assignation. A l’appui de ses prétentions, [C] [P] fait valoir qu’il est propriétaire du lot n° 532 précité et que [D] [E], propriétaire du lot n° 260, a installé une boite de dérivation sur la servitude de passage grevant le lot 532 sans autorisation. Régulièrement cité, le défendeur n’a pas comparu. A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il est constant que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner la libération d'une servitude de passage lorsque l'assiette de celle-ci est précise et certaine. En l’espèce, force est de constater que la juridiction de céans ne dispose ni d’un acte notarié ni d’un procès-verbal de délimitation de sorte et que [C] [P] ne rapporte pas la preuve de la servitude de passage grevant le lot litigieux, permettant de s’assurer de son existence et le cas échéant de son assiette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Le demandeur conservera la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Aucune circonstance ne justifie de faire application de l’article 700 dudit Code. PAR CES MOTIFS Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. [R], statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, - Disons n’y avoir lieu à référé, - Laissons les dépens à la charge du demandeur, - Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus LA GREFFIÈRE LA VICE PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 808 du code de procédure civile de Nouvelarticle 696 du Code de procédure civile de Nouvel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
670394098d5cd4a875715ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA