Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670420a88d5cd4a8758f7c8b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 485 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/05322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHT Minute : 24/305 Madame [D] [K] Représentant : Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164 C/ Monsieur [F] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame [O] [E], en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [K] est domiciliée dans une maison individuelle situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, Madame [K] a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal de proximité aux fins de : - Condamner Monsieur [F] à prendre en charge les frais de mise en état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [K] les sommes suivantes : o 4850 euros au titre des frais de remise en état de la façade, o 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, o 2000 euros au titre du préjudice moral, o 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, o Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 27 juin 2024, Madame [K], représentée, maintient ses demandes. Elle explique qu'entre le 21 et le 25 juillet 2021, Monsieur [F], son voisin, a effectué des travaux de ravalement de sa façade et a repeint la façade de sa voisine sans son autorisation, et coulé du ciment autour de trois poteaux lui appartenant. Elle soutient, au visa de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qu'en repeignant sa façade, Monsieur [F] a altéré l'apparence de sa propriété lui causant un préjudice esthétique, ce qui justifie sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Elle estime qu'il y a lieu de le condamner à prendre en charge les frais de remise en état évalués à 4850 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle ajoute que Monsieur [F] qui n'a pas répondu aux tentatives amiables a persisté et fait preuve de résistance abusive ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 2000 euros. Elle souligne que le refus de trouver une solution amiable entrainant l'obligation de démarches administratives lui cause un préjudice moral justifiant l'octroi de 2000 euros. Monsieur [F], assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales : Sur la demande au titre des frais de remise en état de la façade : Selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement. Ce droit est limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements applicables, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il convient de rechercher si les troubles évoqués excèdent les troubles normaux du voisinage. Le dommage doit présenter un caractère continu, qu'il soit permanent ou répété, et anormal. En l'espèce, en premier lieu, il n'est versé aux débats aucun titre de propriété ou autre pièce permettant d'établir que Madame [K] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6], ni surtout que Monsieur [F], dont l'état civil complet n'est pas précisé, est propriétaire de la parcelle voisine, située au [Adresse 2] à [Localité 6]. En second lieu, il est communiqué des photographies, non datées ni certifiées, d'un mur pignon, et non d'une façade, dont la propriété n'est pas déterminée. Aucun document ne permet en outre de mettre en évidence la réalisation de travaux en 2021, leur nature, ni encore l'état du mur pignon avant ces travaux. Aucune pièce ne permet par ailleurs d'établir des coulées de ciment au pied de plusieurs poteaux. A ce titre la seule plainte effectuée par Madame [K] auprès des services de police selon procès-verbal du 20 février 2023, qui reprend ses déclarations, ne suffit à établir l'existence d'un trouble causé par Monsieur [F]. Ces déclarations ne sont corroborées par aucune autre pièce, il n'est notamment pas communiqué de procès-verbal de constat de commissaire de justice. En outre, en l'état, il n'est, à ce jour, pas justifié d'une condamnation de Monsieur [F] pour une infraction pénale. Enfin, en dernier lieu, alors qu'il est fait mention de plusieurs démarches amiables, il n'est justifié que de l'envoi d'une lettre recommandée par avocat le 8 janvier 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un trouble anormal de voisinage, causé par Monsieur [F] n'est pas démontrée. Il convient de rejeter les demandes au titre de la remise en état des lieux. Sur la demande en réparation des préjudices : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une obligation d'en rapporter la preuve. Sur la résistance abusive : En l'espèce, en l'absence de responsabilité pour troubles anormal du voisinage, et alors qu'aucune demande n'a été faite avant la lettre d'avocat du 8 janvier 2024, la résistance abusive n'est pas démontrée. Il n'est pas non plus démontré l'existence d'une faute de Monsieur [F] ayant causé un préjudice. Il convient de rejeter la demande au titre de la résistance abusive. Sur le préjudice moral : En l'espèce, Madame [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral qui résulterait d'une faute de Monsieur [F], et ne produit aucune pièce à ce titre. La demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [K] dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande au titre des frais de remise en état du bien, DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 1240 du code civil et de la jurisprudencearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670420a88d5cd4a8758f7c8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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