Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670420aa8d5cd4a8758f7cb3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 209 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBQ Minute : 24/892 S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 C/ Monsieur [K] Madame [O] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [K], demeurant [Adresse 10] [Adresse 3], [Adresse 9] [Localité 6] comparant en personne Madame [O], demeurant [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 1994, la SA d'HLM TRAVAIL ET PROPRIETE a donné à bail à Monsieur [K] et Madame [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018 la SA d'HLM SCIC HABITAT, venant aux droits de la SA d'HLM TRAVAIL ET PROPRIETE, a été absorbée par suite de fusion par la SA d'HLM OSICA qui a modifié sa dénomination sociale pour devenir CDC HABITAT SOCIAL. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [K] et Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2042,47 euros en principal, au titre des loyers impayés au 30 juin 2023. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 février reçue le 30 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [K] et Madame [O] aux fins de : " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, " à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail et de l'emplacement de parking, " dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, " condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [O] au paiement de la somme de 2093,49 euros au titre de la dette locative au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en application de l'article 1344-1 du code civil et au paiement des loyers et charges échus jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation, sans préjudice des sommes dues à la date de l'audience, " les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu'à reprise effective des lieux, " le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 18 janvier 2024. À l'audience du 27 juin 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, abandonne ses demandes au titre de la résiliation du contrat et de l'expulsion et maintient ses autres demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 767,20 euros arrêtée au 24 juin 2024, loyer du mois de mai inclus. La SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. À l'audience, Monsieur [K], reconnait être redevable des loyers et charges. Il indique que le paiement sera effectué rapidement. Madame [O], régulièrement assignée, à personne, selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 8 juillet 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL indique qu'aucun versement n'est intervenu. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la demande en paiement des loyers et charges : Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 novembre 1994, du commandement de payer délivré le 21 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 24 juin 2024 que la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 138,51 euros, 130,32 euros et 195,19 euros, soit la somme de 464,02 euros. Conformément à l'article 1310 du code civil, en l'absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] et Madame [O] à payer à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 303,18 euros, au titre des sommes dues au 24 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] et Madame [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [K] et Madame [O] à payer à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [O] à payer à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 303,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 juin 2024 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [O] à payer à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 juillet 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, DEBOUTE la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il résularticle 654 du code de procédure civile ne compararticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1344-1 du code civil et au paiement des loyearticle 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670420aa8d5cd4a8758f7cb3
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