Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670420ab8d5cd4a8758f7ccb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 161 255 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZAL Minute : 24/896 S.A. d’HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Madame [E] [K] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du contentieux et de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. d’HLM SEQENS, demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, la SA D'HLM SEQENS a donné à bail à Madame [E] [K] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 178,85 euros, et 43,52 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2022, la SA D'HLM SEQENS a fait signifier à Madame [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 719,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre en date du 23 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SA D'HLM SEQENS a fait assigner Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, " ordonner l'expulsion de Madame [E] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, " condamner Madame [E] [K] au paiement des sommes suivantes : o les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 30 octobre 2022 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles, o la somme de 1612,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 août 2022 sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile o les entier dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2024. À l'audience du 27 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Madame [E] [K], régulièrement assignée à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 12 juillet 2024, la SA D'HLM SEQENS a fait parvenir un décompte actualisé. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner Madame [E] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX, frais déjà comptabilisés sur le compte du locataire et payés, selon décompte au 9 juillet 2024. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l'audience, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 août 2022, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670420ab8d5cd4a8758f7ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA