Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670420ab8d5cd4a8758f7ccf
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 605 144 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/02876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCS3 Minute : 24/299 S.D.C. [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1493 C/ Madame [X] [H] [B] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 3 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. [Adresse 2] [Localité 5], Représenté par la société JPM IMMOBILIERE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [X] [H] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [H] [B] est propriétaire d'un appartement et d'un parking correspondant aux lots n°6 et n°64 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par lettre recommandée en date du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 5] (syndicat des copropriétaires), a par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet JPM IMMOBILIERE, adressé à Madame [X] [H] [B] une mise en demeure de régler la somme de 2878 euros au titre de charges de copropriété impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [X] [H] [B] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d'obtenir sa condamnation à payer : " 4163,50 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 06/03/2024, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, " 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement d'une dette statutaire en indemnisation du préjudice causé à la copropriété, " 180 euros au titre des frais de recouvrement, " 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. " Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie. " La condamner aux dépens. A l'audience du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes au titre des charges de copropriété et frais à la somme de 6051,44 euros au 30 juin 2024, incluant un paiement de 1017 euros du 24 juin 2024, abandonne sa demande de dommages et intérêts et maintient ses autres demandes. Il expose que Madame [X] [H] [B], propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Madame [X] [H] [B] citée à étude, comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant la dette et précise avoir effectué un virement de 1017 euros. Elle propose de régler le reliquat de la dette en trois fois par de virements de 1000 euros. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur le paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2022 approuvant les comptes arrêtés au du 01/10/2021 au 30/09/2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices du 01/10/2022 au 30/09/2024 et l'attestation du syndic de l'immeuble en date du 16 octobre 2023 indiquant l'absence de contestation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2022, que les comptes annuels ont été approuvés et n'ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge du 01/01/2022 au 24/06/2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel. Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés. Il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux et de recouvrement, qui ne constituent pas des charges de copropriété, qui y sont imputés à hauteur de 496,16 euros, En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2555,28 euros arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 sur la somme de 1130 euros, et de l'assignation pour le surplus. Sur les frais nécessaires au recouvrement : En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l'espèce, il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure par avocat le 30 mai 2023. Les frais de contentieux antérieurs, de 48 euros, doivent être écartés. Par ailleurs les frais de mise en demeure imputés à hauteur de 180 euros correspondent aux honoraires d'avocats qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre. Les frais de commissaire de justice pour la signification de l'assignation sont inclus dans les dépens. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre. Enfin, il convient également de déduire les frais de " suivi de dossier ", qui n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [H] [B] demande le bénéfice de délais de paiement en trois fois. Elle justifie de plusieurs règlements après l'assignation ayant contribué à diminuer la dette. Elle apparait ainsi en mesure de rembourser sa dette. Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Madame [H] [B] des délais afin de s'acquitter de la dette en trois fois selon les modalités prévues au dispositif du jugement. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [X] [H] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [X] [H] [B] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [X] [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 5] la somme de 2555,28 euros au titre d'arriéré de charges de copropriété arrêtées du 30 juin 2024, appel du 1er avril 2024 inclus, paiement du 24 juin 2024 déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 sur la somme de 1130 euros, et de l'assignation pour le surplus. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, AUTORISE Madame [X] [H] [B] à s'acquitter de sa dette en 3 fois, en procédant à 2 versements de 1000 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, CONDAMNE Madame [X] [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 5] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [H] [B] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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670420ab8d5cd4a8758f7ccf
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