Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670420ac8d5cd4a8758f7ceb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 585 967 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJU Minute : 24/900 Société BOURSORAMA Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : C/ Monsieur [R] [P] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société BOURSORAMA, demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 2 janvier 2016, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [R] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt. La SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [R] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 25859,67 euros par lettre recommandée en date du 2 décembre 2022, non réclamée. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du contrat du 2 janvier 2016, " A titre subsidiaire ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte du 2 janvier 2016, " condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes : o 25859,67 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 2 décembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, o 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 27 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée. Monsieur [R] [P], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 2 janvier 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 27 juillet 2022 et que l'assignation a été signifiée le 31 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance : Sur la déchéance du terme de la convention : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat prévoit à l'article 13 des conditions générales, la possibilité de résilier la convention, sans motif, à tout moment, " à l'initiative de BOURSORAMA par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de deux mois, sauf dispositions contraires. ". Il ressort des pièces communiquées que la SA BOURSORAMA ne justifie que de l'envoi d'une lettre le 2 décembre 2022, par recommandé avec accusé de réception, ayant comme objet " mise en demeure préalable a transfert au service contentieux " et ne mentionnant pas la résiliation de la convention. Il s'ensuit d'une part, qu'il n'est pas justifié de la mise en œuvre d'une clause résolutoire contenue dans le contrat, et d'autre part qu'il n'est pas démontré la résiliation de la convention par la SA BOURSORAMA. Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Sur la résolution judiciaire du contrat Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Il ressort du décompte que le solde du compte de Monsieur [R] [P] est débiteur et que celui-ci a cessé de l'approisionner, ce qui empeche son fonctionnement normal. Cette situation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention de compte aux torts de l'emprunteur. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à effet au 31 janvier 2024, date de l'assignation. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 27 juillet 2022 qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, la SA BOURSORAMA ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SA BOURSORAMA est établie. Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 25859,67 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 201,95 euros, soit la somme totale de 25657,72 euros. En outre, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l'année 2022, et de 2,06% pour le premier semestre 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [P] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 25657,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 janvier 2024, date de l'assignation, les sommes n'étant pas exigibles à la date de la mise en demeure, s'agissant de la résolution judiciaire du contrat. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, DIT que la déchéance du terme du contrat du 2 janvier 2016 n'est pas acquise, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 2 janvier 2016 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [R] [P], à effet au 31 janvier 2024 CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 25657,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 janvier 2024, CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens, DEBOUTE la SA BOURSORAMA de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 13 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle L311-1 du code de la consommation.
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670420ac8d5cd4a8758f7ceb
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