Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670420ac8d5cd4a8758f7d1b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/03370 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRIO Minute : 24/888 S.A. LA BANQUE POSTALE Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246 C/ Madame [Z] [N] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 6] [Localité 7] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 25 septembre 2018, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Madame [Z] [N] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. La SA LA BANQUE POSTALE a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 17 mars 2022. La SA LA BANQUE POSTALE a adressé à Madame [Z] [N] Madame [E] [G] une mise en demeure de payer la somme de 2071,12 euros par lettre recommandée en date du 15 février reçue le 20 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, " condamner Madame [Z] [N] au paiement des sommes suivantes : o 2071,12 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter de la mise en demeure, o 3000 euros à titre de dommages et intérêts, o 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Appelée à l'audience du 1er février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 17 juin 2024. A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance avec déduction des paiements à hauteur de 891,74 euros au 31 mai 2024. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au mois de décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de a défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute que la situation a causé un préjudice à la banque en raison de la désorganisation des services, perte d'image gestion d'un contentieux et perte de clientèle, justifiant l'octroi de dommages et intérêts en application des article 1217 et 1231-1 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée. Madame [Z] [N], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n'est représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 25 septembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 6 décembre 2021 et que l'assignation d'injonction de payer a été signifiée le 1er décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 6 décembre 2021 qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois. Or, la SA LA BANQUE POSTALE ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE est établie. Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 1954,34 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 20,16 euros, soit la somme totale de 1934,18 euros. Il convient de déduire les versements effectués depuis l'assignation à hauteur de 891,74 euros au 31 mai 2024 (250 euros le 31/12 /2023, 250 euros le 26/01/2024, 100 euros le 29/02/24, 91,74 euros le 30/04/2024, 100 euros le 31/03/2024 et 100 euros le 31/05/2024) Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [N] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1062,60 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 février 2023, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [N] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1062,60 euros arrêtée au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 février 2023, REJETTE la demande de dommages et intérêts, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens, DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteurarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L311-1 du code de la consommation.
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