Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420af8d5cd4a8758f7d4d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 72 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10670 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T Ordonnance du juge de la mise en état du 07 Octobre 2024 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 OCTOBRE 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 23/10670 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T N° de Minute : 24/00588 ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOCIETE DU GRAND PARIS domiciliée : chez [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédérique CHAILLOU de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0238 DEMANDEUR C/ La SAS STELLANTIS AUTO (anciennement dénomée SAS PSA AUTOMOBILE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sabine DU GRANRUT, FAIRWAY A.A.R.P.I. avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0190 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente En présence de Madame [P] [W], Auditrice de justice assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 09 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS La SA PSA AUTOMOBILES devenue la SAS STELLANTIS AUTO (ci-après STELLANTIS) était propriétaire d’un ensemble immobilier à usage principal industriel, d’une surface de 168 hectares, situé sur les communes d’[Localité 5] et [Localité 7], sur lequel elle a exploité une activité industrielle de production automobile soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et régie par l’arrêté préfectoral du 23 avril 2010. Par courrier du 4 décembre 2013, STELLANTIS a notifié au Préfet de Seine-Saint-Denis la cessation de l’ensemble de ces activités. L’établissement public à caractère industriel et commercial la Société du Grand Paris (ci-après la SGP) a fait part à STELLANTIS de son intérêt d’acquérir plusieurs parcelles de la propriété de cette dernière, d’une surface totale de 28.73 hectares, situées [Adresse 6], pour y construire un centre d’exploitation des ligne 16 et 17 du métro. Souhaitant acquérir un terrain nu et libre de toute construction, la SGP et STELLANTIS ont conclu le 20 décembre 2016, une convention relative au financement des travaux de curage, de démolition et de désamiantage nécessaires à rendre le site nu et libre. Par un acte authentique de vente du 28 février 2017, la SGP a acquis auprès de STELLANTIS la propriété d’une surface totale de 28.73 hectares, située [Adresse 6] moyennant la somme de 28.729.600,00 € hors TVA et hors frais. Cette vente est intervenue sous la condition d’un différé de jouissance devant s’achever au plus tard le 29 décembre 2017, pour permettre la démolition des bâtiments subsistants. A l’occasion des travaux mis à sa charge aux termes de la convention de 2016, STELLANTIS a découvert, dans le courant de l’année 2017, la présence de débris amiantés sur une zone dite « Zone Talus ». Le 21 mars 2018, SGP et STELLANTIS ont conclu un protocole d’accord organisant la réhabilitation de la « Zone Talus », aux termes duquel les parties se sont notamment engagées à définir la nature et le quantum des travaux nécessaires pour le retrait et l’évacuation de ces déchets au sein d’un second protocole à conclure entre elles dans le futur. Conformément aux termes de ce Protocole, STELLANTIS a remboursé à la SGP le coût du diagnostic amiante réalisé, en revanche, en raison d’un désaccord persistant, les parties n’ont pas conclu de second protocole sur la nature et le quantum des travaux de désamiantage. La SGP a néanmoins fait réaliser les travaux de désamiantage de la « Zone Talus » en octobre 2018 pour un montant de 3.681.377 €. Par courrier en date du 17 juillet 2019, la SGP a sollicité auprès de STELLANTIS le paiement du coût effectif des travaux de désamiantage de la « zone talus » pour un montant de 3.681.377,50 € HT. Selon courrier du 29 juillet 2019, STELLANTIS a refusé de régler cette somme. En outre, se plaignant d’avoir, à l’occasion des travaux de construction de son projet, découvert de nouveaux déchets amiantés sur d’autres zones du site, la SGP a vainement sollicité STELLANTIS aux fins de prise en charge de ces déchets. S’estimant contrainte par les délais de réalisation de son projet de construction du centre d’exploitation des ligne 16 et 17 du métro, la SGP a fait réaliser les travaux de désamiantage de l’ensemble des zones impactées. C’est dans ces conditions que par acte en date du 20 octobre 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS a fait assigner la SAS PSA AUTOMOBILE SA devenue la SAS STELLANTIS AUTO, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 3.681.377,2 € HT au titre des travaux de désamiantage de la zone « Talus » ; 24.037.381 € HT au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses correspondant au montant total des travaux de désamiantage de l’ensemble du site. Selon conclusions notifiées par RPVA en date du 05 mars 2024, STELLANTIS a saisi le juge de la mise en état d'un incident, estimant que les demandes de la SGP sont irrecevables soit pour être prescrites, soit pour défaut d’intérêt à agir. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 30 juillet 2024, STELLANTIS demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevablse les demandes de la SGP. S’agissant de l’action de la SGP en paiement des travaux de désamiantage de la « Zone Talus », elle considère, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’elle est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après, soit la découverte des déchets amiantés au cours de l’année 2017, soit la date de signature du protocole du 21 mars 2018, soit la date du diagnostic de la « Zone Talus » le 18 mai 2018. Par ailleurs, elle soutient que la SGP est dépourvue d’intérêt à agir, car d’une part, elle a réalisé les travaux de désamiantage contractuellement mis à sa charge et d’autre part, elle n’a pas enfoui les déchets amiantés ensuite découverts, ceux-ci résultant des propres travaux réalisés par la SGP voire de dépôts sauvages, la SGP n’ayant pas sécurisé le site. S’agissant de l’action de la SGP en paiement des travaux de désamiantage de l’ensemble du site, STELLANTIS estime également qu’elle est prescrite pour avoir été introduire plus de 5 ans après soit la dégradation d’un réseau amianté à l’occasion de sondages géotechniques en avril 2017, soit la première réunion entre les parties le 10 juillet 2018 faisant suite à la découverte de déchets amiantés sur d’autres zones du site que la « Zone Talus », soit le premier courrier adressé par la SGP à son vendeur le 26 juillet 2018 relatif à la présence de déchets amiantés sur d’autres zones du site que la « Zone Talus ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 03 juin 2024, la SGP demande au juge de la mise en état de déclarer ses prétentions recevables. S’agissant de la prescription quinquennale applicable à son action en paiement des travaux de désamiantage de la « Zone Talus » en application de la convention du 21 mars 2018, elle soutient qu’en cas de non-exécution d’un engagement par le débiteur le point de départ de la prescription est situé au jour de la connaissance par le créancier de cette inexécution qui constitue le dommage qu’il subit, à savoir soit le 17 juillet 2019, date de la communication du chiffrage des travaux, soit le 29 juillet 2019, date du refus définitif de STELLANTIS de procéder au paiement. S’agissant de la prescription quinquennale applicable à son action en paiement des travaux de désamiantage de l’ensemble du site sur le fondement de la réticence dolosive ou le manquement à l’obligation d’information, la SGP affirme que le point de départ de la prescription est la connaissance effective de l’ampleur du dommage soit le 27 mars 2019, date du dernier diagnostic lui ayant permis de mesurer l’ampleur des produits et matériaux amiantés. S’agissant de la prescription quinquennale applicable à son action en paiement des travaux de désamiantage de l’ensemble du site sur le fondement de la faute délictuelle, la SGP fait valoir que le point de départ de la prescription est la date à laquelle elle a eu connaissance des conséquences de la pollution, soit également le 27 mars 2019, date du dernier diagnostic lui ayant permis de mesurer l’ampleur des produits et matériaux amiantés. S’agissant de son intérêt à agir, la SGP explique que STELLANTIS confond intérêt à agir et bien fondé de l’action, l’intérêt à agir existant indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit. L’incident a été évoqué à l’audience du 09 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 07 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription En application des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription des demandes de SGP en paiement des travaux de désamiantage de la « Zone « Talus » Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ce texte, le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Ass. Plén. 6 juin 2003 pourvoi n° 01-12.453, 1ère civ. 30 mars 2005 pourvoi n°02-13.765, 3ème civ. 02 mars 2022 pourvoi n°20-23.602), ce qui suppose que le point de départ du délai ne puisse être antérieur à la naissance de l’obligation (3ème civ. 14 juin 2006, pourvoi n°05-14181). Il peut en revanche être postérieur, lorsque l’exigibilité de celle-ci ne correspond pas à la date de la signature du contrat (1èreciv. 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765) En l’espèce, l’article 4 de la convention conclue le 21 mars 2018 entre les parties après la découverte de déchet amiantés dans la « Zone Talus » et dont la SGP demande l’exécution, prévoit que : « Compte-tenu de l’entrée en jouissance par l’Acquéreur constatée ce jour et des impératifs de délais de l’Acquéreur dans le cadre de la réalisation du Grand Paris Express, les Parties conviennent que l’Acquéreur réalisera et/ou fera réaliser pour le compte du Vendeur et aux frais de ce dernier : Les diagnostics nécessaires pour définir la présence d’amiante sur les emprises auditées dans le cadre de ces diagnostics, Les travaux de retrait d’amiante et d’élimination en filière agréée des déchets amiantés qui s’avéreraient nécessaire pour permettre la réalisation des travaux du projet de construction de l’Acquéreur» L’article 5.3 de cette convention prévoit également que « sur la base du diagnostic amiante, les Parties conviennent que, dans un deuxième temps, l’ACQUEREUR pourra réaliser, aux lieux et place du VENDEUR, dans le cadre de ses travaux de terrassement, les travaux de retrait de l’amiante révélée par le diagnostic selon les modalités qui seront définies dans un deuxième protocole établi entre les Parties, sur le même principe que le présent protocole, une fois connue la teneur des travaux à réaliser. LE VENDEUR devra supporter les surcoûts générés par le retrait des débris amiantés et leur prise en charge en filière agréée par rapport au coût des travaux de terrassement qui auraient été facturés à l’Acquéreur en l’absence d’amiante. Ces surcoûts comprennent également les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maître d’œuvre et de coordination Santé Protection Sécurité. LE VENDEUR se réserve la possibilité de réaliser ou faire réaliser les travaux de retrait de l’amiante pour autant que les délais d’intervention soient identiques ou plus courts que ceux de l’ACQUEREUR.». Dès lors, le point de départ de la prescription pour une action relative à l’exécution de cette convention ne peut être antérieur à la date de conclusion de ladite convention, mais se situe à la date d’exigibilité de l’obligation, c’est-à-dire la date à laquelle le montant des travaux de désamiantage a été connu et les travaux effectivement réalisés permettant à la SGP d’en demander le paiement à STELLANTIS. Or, il résulte des pièces versées aux débats en particulier de la situation provisoire de travaux n°17 éditée le 18 décembre 2018, qu’à cette date les travaux de désamiantage de la « Zone Talus » ont été effectués pour un montant de 3.584.723,20 €. C’est donc à compter de cette date que la SGP a pris connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en exécution de la convention et qu’a commencé à courir son délai quinquennal pour agir. La SGP ayant assigné en date du 20 octobre 2023, soit moins de 5 ans après le 18 décembre 2018, son action n’est pas prescrite. Sur le défaut d’intérêt à agir de la SGP L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui n’est ni éventuel ni hypothétique. En application de ce texte, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. En l’espèce, l’action de la SGP est fondée d’une part, sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et est dirigée contre STELLANTIS, à qui elle reproche, en sa qualité de cocontractant à la convention conclue le 21 mars 2018, de ne pas avoir exécuté son obligation de paiement des travaux de désamiantage de la « Zone Talus », d’autre part, sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de STELLANTIS au titre de l’acte de vente conclu le 28 février 2017, à laquelle elle reproche soit une réticence dolosive, soit un manquement à son obligation d’information pour obtenir la prise en charge du coût du désamiantage de l’ensemble du site. Or, aucune disposition légale ne dépossède l’un ou l’autre de la qualité et de l'intérêt pour élever ou combattre ces prétentions. Le fait que STELLANTIS ait respecté ou non les obligations découlant de la convention conclue le 21 mars 2018 ou celles découlant de l’acte authentique de vente conclu le 28 février 2017, ne fait pas disparaître pour la SGP son intérêt à agir. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur la prescription des demandes de SGP en paiement des travaux de désamiantage de l’ensemble du site Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (1ère civ. 11 mars 2010 pourvoi n°09-12.710, 2ème civ. 18 mai 2017 pourvoi n°16-17.754). Le dommage doit donc être certain, au moins dans son principe (3ème civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-16.967 ; 3ème civ. 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.589) le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel, si bien que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où la victime prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si le préjudice n'est pas encore chiffrable à cette date (1ère civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.117 ; Com., 9 mai 2007, pourvoi n°06-10.185, 3ème civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.008) En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’indépendamment de la « Zone Talus », des déchets amiantés ont été découverts le 22 octobre 2018 sur la zone dite « fossés » ou « stockage », le 19 décembre 2018 sur la zone dite « bâtiments démolis par PSA » ou « cratère » et que la SGP a fait réaliser un diagnostic surfacique par zone sur l’ensemble du site dont le dernier rapport a été établi le 27 mars 2019. C’est donc à compter de cette dernière date que la SGP a su qu’elles étaient les zones présentant des déchets amiantés et qu’a commencé à courir son délai quinquennal pour agir. La SGP ayant assigné en date du 20 octobre 2023, soit moins de 5 ans après le 27 mars 2019, son action n’est pas prescrite. Sur les demandes accessoires La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition, DÉCLARONS recevables les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIETE DU GRAND PARIS relatives au paiement des travaux de désamiantage de la « Zone Talus » du site acquis le 28 février 2017 auprès de la SAS PSA AUTOMOBILE SA devenue la SAS STELLANTIS AUTO ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PSA AUTOMOBILE SA tirée du défaut d’intérêt à agir de l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIETE DU GRAND PARIS ; DÉCLARONS recevables les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIETE DU GRAND PARIS relatives au paiement des travaux de désamiantage de l’ensemble du site acquis le 28 février 2017 auprès de la SAS PSA AUTOMOBILE SA devenue la SAS STELLANTIS AUTO ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 06 novembre 2024, à 09h00, chambre du conseil 2, 5ème étage, immeuble l’européen (hall A), aux fins d'établissement d'un calendrier de procédure, en présence obligatoire des conseils, à défaut la radiation (absence du demandeur) ou la clôture (absence du défendeur) seront prononcés ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670420af8d5cd4a8758f7d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA