Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420e48d5cd4a8758f806d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB7O N° de MINUTE : 24/00758 Syndicat des copropriétaires de la résidence “JEAN PERRIN” sise [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8], [Adresse 16], représenté par son syndic, la Société [12], ayant son siège [Adresse 14], représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080 DEMANDEUR C/ Madame [R] [U] [Adresse 6] [Localité 18] Madame [D] [U] [Adresse 5] [Localité 18] défaillantes DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 03 Juin 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE [J] [U], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (Maroc), domicilié de son vivant à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis). Suivant acte notarié du 28 mars 2013, [J] [U] avait acquis, alors qu’il était en instance de divorce avec Mme [O] [L] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, les lots de copropriété n°1018 et 1050 dépendant d’un immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16]. Par jugement rendu le 7 juin 2021, le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a désigné la SELARL [I] [F], Administrateur Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [J] [U], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (Maroc), domicilié à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), pour une durée de 12 mois. Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Me [F], SELARL [9], en qualité de mandataire judiciaire successoral de la succession de [J] [U], jusqu’au 31 décembre 2022. Par jugement rendu le 3 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Me [F], SELARL [9], en qualité de mandataire judiciaire successoral de la succession de [J] [U], pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023, avec effet rétroactif au 31 décembre 2022. C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16], représenté par son syndic, la société [12], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], a, par acte d’huissier du 3 avril 2024, fait assigner Mme [R] [U] et Mme [D] [U], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 813-1 du code civil, aux fins de : - désigner tel administrateur qu'il plaira au Tribunal en qualité de mandataire successoral de M. [J] [U], né le 08/10/1973 à [Localité 13] (Maroc) et décédé le 16/08/2018 à [Localité 15] (93), domicilié à [Adresse 6]) avec mission : * de faire procéder, s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister, le cas échéant par le commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes, * faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, * dresser l'état des forces actives et passives de la succession, * rechercher les héritiers ; Si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou s'ils s'abstiennent de prendre parti ou encore s'ils ne parviennent pas à s'entendre quant au règlement de la succession, il aura le pouvoir de gérer et d'administrer tant activement que passivement la succession dont s'agit ; En particulier, il pourra faire procéder par le ministère d'un Commissaire-Priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banque, établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à sa requête ; payer toutes dettes et frais privilégiés de succession ; régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession ; payer tous droits de mutation ; payer ou remettre matériellement les legs particuliers ; exercer tant en demande qu'en défense les actions en justice de l'hérédité y compris la défense à une éventuelle saisie immobilière, enfin, faire tous actes nécessaires, à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et d'en rendre compte éventuellement aux héritiers et créanciers ; - Condamner Mme [D] [U] et Mme [R] [U] à payer, solidairement, au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Jean Perrin" sise [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8], [Adresse 16] à [Localité 18], la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les défenderesses aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16], représenté par son syndic, la société [12], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], soutient n’avoir eu que très peu d’échanges avec le mandataire judiciaire depuis sa désignation, et que ce dernier n’a plus donné de nouvelles depuis des échanges de décembre 2021 et janvier 2022. Le demandeur explique que pendant ce temps la créance du syndicat des copropriétaires continue de s’aggraver, de sorte qu’il convient de désigner un nouveau mandataire judiciaire successoral. Régulièrement citées en l'étude de l'huissier après vérification de leur domicile, Mme [R] [U] et Mme [D] [U] n’ont pas constitué avocat. À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation du 3 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation des demandeurs, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. A la demande du président, en application de l’article 445 du code de procédure civile, les demandeurs ont transmis le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du Code civil. Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée. En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. En l’espèce, la demande est formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16], représenté par son syndic, la société [12], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], lequel est toujours créancier de la succession de [J] [U], ainsi que cela ressort du relevé de compte ouvert dans les livres du syndic de copropriété, au nom de la succession, en date du 12 janvier 2024, mentionnant un solde débiteur à cette date s’élevant à 29.303,29 euros. L’absence totale de règlement des sommes dues au syndicat des copropriétaires depuis 2021 en dépit des actions engagées par le syndicat des copropriétaires confirme l’inertie et la carence de Mme [R] [U] et Mme [D] [U], épouse et sœur du défunt, dans l’administration de la succession de [J] [U], laquelle ne semble à ce jour toujours pas réglée. Les conditions de désignation d’un mandataire successoral sont donc réunies. Par jugement rendu le 3 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Me [F], SELARL [9], en qualité de mandataire judiciaire successoral de la succession de [J] [U], pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023, avec effet rétroactif au 31 décembre 2022. La mission de Me [F] s’est achevée le 31 décembre 2023. Le demandeur produit la copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’attention de la SELARL [9], dont ladite société a accusé réception le 26 février 2024, aux termes de laquelle le demandeur indique n’avoir aucune réponse à ses emails. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du demandeur et de désigner Maître [Z] [X], administratrice judiciaire, dont l’étude est située [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 11], en qualité de nouveau mandataire judiciaire successoral de la succession de [J] [U], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (Maroc), domicilié à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil. Sur les autres demandes Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger” Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, les frais étant alors supportés par le demandeur. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [R] [U] et Mme [D] [U], seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, Désigne Maître [Z] [X], administratrice judiciaire, dont l’étude est située [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 11], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [J] [U], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (Maroc), domicilié à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Dit que le mandataire successoral pourra notamment : - faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ; - faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ; - dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; - accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ; - gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ; - faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; - percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ; - rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ; - recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA - retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ; - payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; - faire toutes déclarations de succession ; - payer tous droits de mutation ; - payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; - représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; - soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ; - se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ; Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ; Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16], devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [U] et Mme [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation du mandataire successoral, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence Jean Perrin » sis à [Adresse 17], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 16] ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 07 octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670420e48d5cd4a8758f806d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA