Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670420e48d5cd4a8758f8071
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 262 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6XV Ordonnance du juge de la mise en état du 07 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 OCTOBRE 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 23/07443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6XV N° de Minute : 24/00587 La S.C.I. BTMP [Adresse 3] représentée par Me Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2223 La S.A.R.L. L’RHOD COIFFURE [Adresse 2] représentée par Me Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2223 DEMANDEURS C/ La société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION SA HLM [Adresse 4] représentée par Me Jérôme BARBET, de la SCP ENJEA D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 465 DEFENDEURS La société BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme BARBET de la SCP ENJEA D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 465 INTERVENANT VOLONTAIRE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, en présence de Madame [M] [Y], Auditrice de justice, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 09 septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité du Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI BTMP est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] loué depuis le 1er juin 2015 à la SARL L’RHOD COIFFURE qui y exploite une activité de salon de coiffure. La SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, aux droits de laquelle intervient la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, est propriétaires des locaux d’habitation situés immédiatement au-dessus du salon de coiffure de la SARL L’HROD COIFFURE. Se plaignant de subir depuis 2016 des dégâts des eaux à répétition en provenance des équipements des locaux appartenant à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, la SCI BTMP et la SARL L’RHOD COIFFURE ont saisi, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés, qui par ordonnance en date du 14 octobre 2019 a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [Z]. L’expert a déposé son rapport définitif le 31 mars 2023. C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2023, la SCI BTMP et la SARL L’RHOD COIFFURE ont fait assigner la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à : payer à la SARL L’RHOD COIFFURE les sommes suivantes : 4596,53 € au titre des préjudices matériels concernant les frais d’intervention des entreprises mandatées par ses soins pour la gestion des sinistres et les frais de réparation des locaux ; 8016,85 € au titre des préjudices économiques concernant les pertes économiques liées aux sinistres subis ; 12624 € par mois correspondant au chiffre d’affaires mensuel moyen HT de l’année 2021/2022 au titre du préjudice économique spécifique lié à l’immobilisation du salon de coiffure en cas de fermeture nécessité par les nuisances générées par les travaux de remise en état de la société EHC, et ce, jusqu’à complète réalisation desdits travauxpayer à la SCI BTMP et à la SARL L’RHOD COIFFURE la somme de 70 000 € pour les préjudices moraux ; réaliser sous forte astreinte de 10.000 € par semaine de retard soit 40.000 € par mois à compter de la signification du jugement à intervenir et conformément aux prescriptions techniques de Monsieur l’expert les réparations nécessaires aux installations de son immeuble afin de mettre un terme définitif aux sinistres répétitifs constatés dans les locaux de la SCI BTMP et de la société L’RHOD COIFFURE, le tout sous le contrôle d’un architecte aux frais de la société EHC. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 19 décembre 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 06 mai 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 04 septembre 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT demande au juge de la mise en état de : «I/ SUR L’IRRECEVABILITE DES PRETENTIONS DES DEMANDERESSES FONDEES SUR LES ARTICLES 697 ET 698 DU CODE CIVIL : CONSTATER DIRE ET JUGER que l’état de division en volumes et le cahier des charges de l’immeuble mettent à la charge, non de la concluante, mais de l’association syndicale libre (ASL) les travaux, notamment d’entretien, de réparation et de remplacement, afférents aux canalisations qui selon les demanderesses seraient à l’origine des remontées d’eaux usées alléguées dans le volume de la SCI BTMP ; DIRE ET JUGER que la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, n’a donc ni intérêt ni qualité à agir, en défense, relativement aux demandes de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE fondées sur les articles 697 et 698 du code civil, afférentes aux remontées d’eaux usées dans le salon de coiffure; En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE, en ce qu’elles sont fondées sur les articles 697 et 698 du code civil, et afférentes aux remontées d’eaux usées dans le salon de coiffure ; PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE à ce titre; II/ SUR L’IRRECEVABILITE DES PRETENTIONS DES DEMANDERESSES FONDEES SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN : CONSTATER DIRE ET JUGER que l’état de division en volumes et le cahier des charges de l’immeuble mettent à la charge, non de la concluante, mais de l’association syndicale libre (ASL) les travaux, notamment d’entretien, de réparation et de remplacement, afférents aux canalisations qui selon les demanderesses seraient à l’origine des remontées d’eaux usées alléguées dans le volume de la SCI BTMP ; DIRE ET JUGER que la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, n’a donc ni intérêt ni qualité à agir, en défense, relativement aux demandes de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE fondées sur les articles 1101 et suivants du code civil, et en particulier les articles 1193 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun, afférentes aux remontées d’eaux usées dans le salon de coiffure ; En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE, en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1101 et suivants du code civil, et en particulier les articles 1193 et suivants du code civil, et afférentes aux remontées d’eaux usées dans le salon de coiffure ; PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE à ce titre ; III/ SUR L’IRRECEVABILITE DES PRETENTIONS DES DEMANDERESSES FONDEES SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES : CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SCI BTMP et la SARL L’RHOD COIFFURE n’apportent pas la preuve que la société d’HLM BATIGERE HABITAT, ou auparavant la société d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, auraient été propriétaires ou gardiennes des canalisations qui selon les demanderesses seraient à l’origine des remontées d’eaux usées alléguées dans le volume de la SCI BTMP ; En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE, en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil, et afférentes aux remontées d’eaux usées dans le salon de coiffure ; PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE à ce titre ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la SCI BTMP et la SARL L’RHOD COIFFURE à payer à la société d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.». Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 03 septembre 2024, la SCI BTMP et la SARL L’RHOD COIFFURE demandent au juge de la mise en état de : « Débouter la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION de ses entières prétentions Condamner la société BATIGERE HABITAT à payer à la SCI BTMP et à la société L’RHOD COIFFURE, outre les dépens, la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ». La SCI BTMP et la SARL L’RHOD COIFFFURE font valoir qu’au regard des statuts de l’ASL et de l’état descriptif de division en volume et cahier des charges, les canalisations communes sont de la responsabilité de l’ALS tandis que les canalisations privatives demeurent de la responsabilité des propriétaires des volumes concernés. Elles estiment que la SA d’HLM BATIGERE HABITAT ne rapporte la preuve ni que les canalisations à l’origine des désordres sont communes aux propriétaires des volumes, ni que les canalisations relevant de la responsabilité de l’ASL sont à l’origine des désordres dont elles se plaignent alors que l’expert judiciaire a formellement indiqué que les canalisations à l’origine des désordres appartiennent à la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle la société BATIGERE HABITAT intervient. L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 09 septembre 2023 où elle a été mise en délibéré au 07 octobre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l’état descriptif de division en volumes et cahier des charges, que l’ensemble immobilier où se situent les locaux appartenant à la SCI BTMP et ceux appartenant à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT n’est pas soumis au régime de la copropriété mais que la gestion des éléments d’intérêts collectifs est assurée par une Association syndicale libre regroupant l’ensemble des propriétaires. Selon les statuts de cette association syndicale libre, elle a pour objet l’établissement, la gestion, l’entretien tous travaux destinés à permettre la conservation des ouvrages communs à l’ensemble des constructions et elle est aussi propriétaire de tous les équipements communs à tous les lots ou à certains d’entre eux. Selon l’article 2 de l’état descriptif de division en volumes et cahier des charges, l’intégralité des éléments de structure (poteaux, poutres, piliers, dalles, murs verticaux …) appartiennent aux propriétaires des volumes dans lesquels ils sont situés. L’article 5 de ce même document, indique que chaque propriétaire d’un lot de volume ou droit de superficie assurera l’entretien et la réparation des structures lui appartenant compte tenu de la définition des volumes figurant dans l’état descriptif et que « pour l’application de cette disposition il est notamment précisé que les propriétés comprenant des lots ou droit de superficie sans limitation en surélévation sont responsables de la couverture et de l’étanchéité, ainsi que des réseaux d’écoulement d’eaux pluviales, tout au moins (…) tant qu’ils ne se regroupent pas avec des réseaux provenant d’autres volumes ou droit de superficie (…). ». Aux termes de l’état descriptif de division en volumes et cahier des charges, titre II nommé « servitudes générales et particulières », paragraphe A intitulé « servitudes générales », le 6° « servitude relatives aux réseaux de canalisation et gaines » dispose que « les différents lots de volumes sont grevés réciproquement, les uns par rapport aux autres, à titre réel et perpétuel, de toutes servitudes : de passage des divers réseaux, canalisation et gaines notamment d’eau, d’électricité, de gaz, d’égout, de téléphone, d’aération, de ventilation, de câbles et canalisations de transmission, etc… nécessaires à la desserte des différents bâtiments et aménagements à édifier ; et de toute servitude de passage nécessaire à l’entretien, à la réparation ou au remplacement des réseaux dont il s’agit ; si des modifications d’implantation étaient demandées par l’administration compétente, elles devront être réalisées aux endroits les moins dommageables et les servitudes ci-dessus seront reportées sur les lieux de la nouvelle implantation en ayant obtenu préalablement l’accord formel de l’architecte de l’association syndicale libre, des bureaux d’étude et des bureaux de contrôle attestant que toutes les garanties ont été prises pour éviter les nuisances, odeur, bruit, etc… Les travaux d’entretien et de réparation des différents réseaux conçus pour desservir privativement chacune des propriétés, notamment en ce qui concerne l’eau, le gaz, l’électricité, la ventilation, le téléphone, les câbles et canalisation de transmission seront supportés intégralement par les bénéficiaires desdits réseaux, quel que soit le volume dans lequel la réparation ou l’entretien seront à effectuer. Il en sera de même pour les réseaux d’eaux usées dont l’entretien et la réparation des équipements nécessaires (tuyauteries, canalisations etc…) seront supportés par le propriétaire qui en sera l’utilisateur quand ils seront destinés à l’utilisation d’une seule propriété. Par contre, quand lesdits réseaux se regroupent avec des réseaux d’eaux usées provenant d’autres propriétés, l’entretien, la réparation et la réfection de ces parties de réseaux seront assurés par l’association syndicale libre. ». Aux termes de l’état descriptif de division en volumes et cahier des charges, titre II nommé « servitudes générales et particulières », paragraphe A intitulé « servitudes générales », le 7° « servitude d’écoulement des eaux pluviales » prévoit que les propriétaires comprenant les lots supérieurs, sont propriétaires et assurent l’entretien des réseaux d’eaux pluviales, sauf quant ils se regroupent avec des réseaux d’eaux pluviales provenant d’autres propriétés, auquel cas leur entretien, réparation et réfection sont assurés par l’ASL. Ainsi, d’une part, les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sont juridiquement la propriété de l’ASL, les propriétaires des différents volumes bénéficiant et supportant à ce titre des servitudes réciproques, de sorte qu’un propriétaire n’est responsable des travaux d’entretien de réparation et de réfection que lorsqu’il en est l’unique utilisateur, et d’autre part, les propriétaires de volumes sont propriétaires des dalles et responsables de l’étanchéité. A cet égard, peu importe que l’expert judiciaire affirme que la SA d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION est propriétaire des réseaux qu’il a identifié comme à l’origine des désordres et doit en assurer l’entretien et la réparation, la question de la propriété des canalisations est une question juridique qui relève exclusivement de la compétence du juge. La SCI BTMP et la SARL L’HROD COIFFURE aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 25 mars 2024 ne fondent leurs demandes que sur l’article 1242 du code civil. Si elles font état d’autres fondements dans leurs dernières conclusions sur incident, à savoir la responsabilité civile contractuelle et l’existence de servitudes, le tribunal n’en est pas saisi et il n’y a donc pas lieu de distinguer selon le fondement envisagé par les demanderesses. Au demeurant, la question de la propriété des réseaux à l’origine des désordres se poserait dans les mêmes conditions avec les mêmes conséquences. La SCI BTMP et la SARL L’HROD COIFFURE réclament la réparations et l’indemnisation des conséquences de deux types de désordres : des infiltration d’eau au plafond du salon de coiffure ; des remontées des eaux usées soit par les bacs de coiffure, soit par par les toilettes et par le bac à douche du salon de coiffure. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31 mars 2023 que : Sur le toit terrasse, il a été constaté que les trois crosses de passages de câbles ont été réparées et que les gaines techniques au dernier étage de l’immeuble présentaient des traces de fuites ; Dans le salon de coiffure : une première gaine contenant trois descentes est présente dans l’entrée du salon au niveau du vestiaire et derrière la caisse ; ces descentes s’évacuent dans un regard sur le trottoir devant l’entrée du magasin ; à l’intérieur de ce regard, l’une des descentes est bouchée par du papier et des lingettes ; le passage d’une caméra a permis d’établir que la gaine est en contre-pente et qu’il existe une boîte à eau dans le sol où le papier et les détritus s’accumulent, favorisant l’obstruction des canalisations ; une deuxième colonne descend dans les wc du salon ; ce wc est repris sur le collecteur horizontal ; le passage d’une caméra a permis de démontrer d’une part, que ce collecteur passe dans le sol du salon de coiffure, dans le sol de la pizzeria et dans le sol de l’auto-école, deux locaux adjacents et d’autre part, que ce collecteur s’évacue dans le sol où un tube ou objet similaire est présent verticalement, favorisant l’enroulement de papier et par suite l’obstruction du collecteur ; une troisième gaine est présente dans le salon de coiffure comprenant trois descentes qui s’évacuent dans un regard sur le trottoir ; le passage d’une caméra a permis d’établir notamment que la descente des eaux usées présente une pente insuffisante et/ou une contre pente. L’expert judiciaire en conclut que : les infiltrations d’eau au niveau du plafond du salon de coiffure provenait d’un défaut d’étanchéité du toit terrasse, mais que les travaux de réparation en toiture ont permis de mettre fin à ces fuites ; les remontées d’eaux usées sont dues au mauvais entretien et à l’obstruction des canalisations et que « les deux canalisations enterrées sous la dalle doivent être refaite. Une car elle présente une contre pente. L’autre car elle est obstruée par une barre de fer. ». La SA d’HLM BATIGERE HABITAT étant propriétaire et responsable de l’étanchéité du toit terrasse, ainsi qu’il résulte de l’état descriptif de division en volumes et cahier des charges tel que susmentionné, elle a donc qualité à défendre à ce titre et par voie de conséquence, les demandes de la SCI BTMP et de la SARL L’HROD COIFFURE d’indemnisation des conséquences des infiltrations au niveau du plafond du salon de coiffure, sont recevables. En revanche, dès l’instant où le salon de coiffure a subi des remontées d’eaux usées et au regard des constatations et analyses de l’expert judiciaire selon lesquelles ce sont les canalisations des eaux usées qui se bouchent au niveau des collecteurs et regard sur le trottoir, donc après regroupement de différents réseaux, notamment parce que l’une est obstruée par une tige en fer et l’autre affectée d’une contre-pente, alors il s’agit de canalisations qui ne sont pas utilisées par un seul propriétaires mais bien par plusieurs et par suite leur entretien, réparation et réfection relève de la responsabilité de l’association syndicale libre. Dès lors, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT n’a pas qualité à défendre et par voie de conséquence les demandes de la SCI BTMP et de la SARL L’RHOD COIFFURE au titre de l’indemnisation des remontées des eaux usées, y compris la demande de réalisation de travaux pour mettre fin à la répétition du sinistre, sont irrecevables. Sur les demandes accessoires La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition, DÉCLARONS recevables les demandes d’indemnisation de la SCI BTMP et la SARL L’HROD COIFFURE à l’encontre de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT au titre du dégât des eaux subis au niveau du plafond du salon de coiffure situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ; DÉCLARONS irrecevables les demandes d’indemnisation et de réalisation des travaux de réparation, formulées par la SCI BTMP et la SARL L’HROD COIFFURE à l’encontre de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT au titre des remontées d’eaux usées ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 15 janvier 2025 09h00 immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage, pour clôture, avec : conclusions en demande avant le 06 novembre 2024 ; conclusions en défense avant le 04 décembre 2024 ; ultimes échanges avant le 06 janvier 2025 ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670420e48d5cd4a8758f8071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA