Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670420e48d5cd4a8758f8074
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN 4, rue Diderot 93582 SAINT-OUEN CEDEX Téléphone : 01 40 12 82 77 ou 79 @ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/07415 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY6Y Minute : 24/196 CADUCITE DU 01 Octobre 2024 Société ALTIGEO Représentant : Me SELARL [K] [C] & [U] (Mandataire) C/ Monsieur [D] [V] Madame [W] [B] CADUCITÉ DE REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER D'OFFICE Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 Octobre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidé par Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier, DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L’OPPOSITION : Société ALTIGEO, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée à : DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION : Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] comparant Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Vu les articles 385, 406, 468 et 1405 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de SARL ALTIGEO en date du 9 Janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [D] et de Madame [B] [W] ; Que ladite ordonnance a été signifiée le 10 Avril 2024 à Monsieur [V] [D] et à Madame [B] [W] ; Que Monsieur [V] [D] a formé opposition à la dite ordonnance le 4 juillet 2024; Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement ; Déclare la requête en injonction de payer caduque ; Rappelle que celle-ci rend non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer du à défaut de relevé de caducité ; Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; Constate l’extinction de l’instance ; Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670420e48d5cd4a8758f8074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA