Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670420e68d5cd4a8758f80ad
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 79 @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/05723 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYN Minute : 24/195 CADUCITE DU 01 Octobre 2024 Société CREDIXIA C/ Madame [W] [E] CADUCITÉ DE REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER D'OFFICE Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 Octobre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidé par Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier, DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L’OPPOSITION : Société CREDIXIA, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée à : DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION : Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Vu les articles 385, 406, 468 et 1405 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de SAS CREDIXIA en date du 09 Janvier 2024 à l’encontre de Madame [E] [W] ; Que Mme [E] [W] a formé opposition à la dite ordonnance le 29 avril 2024 ; Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 ; Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement ; Déclare la requête en injonction de payer caduque ; Rappelle que celle-ci rend non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer du à défaut de relevé de caducité ; Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; Constate l’extinction de l’instance ; Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670420e68d5cd4a8758f80ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA