Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d48d5cd4a8758fff00
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 070 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/819 N° RG 24/00813 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7GZ 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Jennifer POUJARDIEU la SCP TMV COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. AMTC-BDA [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 10 avril 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. Monsieur [V] expose qu'il a acquis le 16 avril 2022 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN, auprès de la société AMTC-BDA, pour le prix de 10 700 euros ; que le véhicule a connu plusieurs pannes à compter du 21 avril 2022 et qu’il est aujourd’hui immobilisé à son domicile ; qu’il n’a d’autre solution que de solliciter une expertise judiciaire, avant tout procès au fond, afin de déterminer la nature, l’origine et la gravité du dysfonctionnement du véhicule mais encore les garanties, responsabilités encourues et préjudices subis. Appelée à l’audience du 08 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [V], dans son acte introductif d'instance, - la SARL D’EXPLOITATION AMTC-BDA, le 06 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui- même des éléments de preuve. En l’espèce, Monsieur [V], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [R] [Adresse 4] Courriel : [Courriel 5] ; DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [V], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d48d5cd4a8758fff00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA