Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670421d48d5cd4a8758fff08
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 251 130 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00909 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFAL OPH AQUITANIS C/ [T] [X] épouse [X] [W], [W] [X] - Expéditions délivrées à M. et Mme [X] - FE délivrée à OPH AQUITANIS Le 04/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : OPH AQUITANIS RCS BORDEAUX N° B 398 731 489 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Madame [N] [B], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial DEFENDEURS : Madame [T] [X] épouse [X] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Présente Monsieur [W] [X] né le 14 Décembre 1993 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Avril 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’office public de l’habitat AQUITANIS, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [T] [X] et de Monsieur [W] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 3], d’ordonner leur expulsion des lieux pour non paiement des loyers et pour défaut d’assurance d’habitation pour les risques locatifs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1034,10 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’association. Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit la somme de 440,98 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de procédure. À l’audience du 18 juillet 2024, le requérant est représenté, il indique que la dette locative s’élève à la somme de 1419,75 euros et que le paiement des loyers est irrégulier. Madame [T] [X] présente à l’audience indique qu’elle travaille dans une école et qu’elle est en congé de maternité ayant quatre enfants à charge. Monsieur [W] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 24 avril 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 15 juin 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [T] [X] et à Monsieur [W] [X] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2511,30 euros et de justifier d’une assurance habitation pour les risques locatifs laquelle a été régularisée depuis. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 août 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1419,75 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il est établi aux débats que les loyers courants sont payés irrégulièrement et que le plan d’apurement de la dette locative n’a pas été respecté et qu’un bordereau de carence a été dressé. Il n’y a donc pas lieu d’envisager un délai de paiement de l’arriéré des loyers et charges. Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges de 440,98 euros avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. L’équité commande de les condamner solidairement à payer à l’Office public de l’habitat AQUITANIS une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de procédure. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de l’Office public de l’habitat AQUITANIS régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 16 août 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3]. Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] à payer à l’Office public de l’habitat AQUITANIS en deniers ou quittance valable la somme de 1419,75 euros sauf à parfaire. Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Dit que dans ce cas il sera dû solidairement une indemnité d’occupation de 440,98 euros égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiement de ces sommes. Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [W] [X] à payer à l’Office public de l’habitat AQUITANIS une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de procédure. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670421d48d5cd4a8758fff08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA