Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d58d5cd4a8758fff22
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 7 044 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/814 N° RG 24/00316 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTV4 3 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT Me Carine SOUQUET-ROOS Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. ACHARD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. MILLESIME [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTES VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. AJILINK, représentée apr Me [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MILLESIME [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. EKIP’ représentée par Me [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de laSARL MILLESIME [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 19 janvier 2024, la SCI ACHARD a fait assigner la SARL MILLESIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-1 du code de commerce, de voir : - prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail commercial le 25 septembre 2023 ; - ordonner l’expulsion de la SARL MILLESIME ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ; faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la défenderesse garnissant les lieux dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse, en garantie de la dette locative ; - condamner la SARL MILLESIME à lui payer la somme de 17 123,83 euros correspondant aux loyers échus à la date du 25 septembre 2023 ; - condamner la SARL MILLESIME à lui payer à compter du 26 septembre 2023 et ce jusqu’à reprise des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant de deux fois le loyer outre le paiement des charges, arrêtée au 31 décembre 2023 à la somme de 62 215,57 euros à parfaire, indemnité indexée selon les termes du contrat ; - dire que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre d’indemnisation forfaitaire de son dommage et condamner la SARL MILLESIME à lui payer cette somme ; - condamner la SARL MILLESIME au paiement des intérêts de droit sur la créance principale à compter du commandement du 25 août 2023 ; - condamner la SARL MILLESIME à lui payer la somme de 513,28 euros au titre des frais de recouvrement internes ; - la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution à venir ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 08 octobre 2020, modifié par un avenant du 12 décembre 2022, elle a donné à bail à la société MILLESIME, anciennement dénommée société BIRD, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 25 août 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui a donné lieu à un échéancier de paiement que la défenderesse a cessé de respecter à compter de novembre 2023. L’affaire, appelée à l’audience du 08 avril 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 09 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 28 juin 2024, dans des conclusions aux termes desquelles elle : - maintient sa demande de résiliation du bail tout en demandant qu’il soit constaté que les clés lui ont été remises le 15 mai 2024, - maintient sa demande de condamnation de la société MILLESIME à lui payer la somme de 17 123,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 septembre 2023, celle de 50 456,09 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la reprise des lieux, arrêtée au 30 avril 2024, à compenser avec le dépôt de garantie de 19 450 euros, outre 513,28 euros au titre des frais de recouvrement internes et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - et demande que sa créance soit fixée à 70 448,16 euros et inscrite au passif de la défenderesse. La société MILLESIME, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 05 juin 2024, n’a pas conclu. Les SELARL AJILINK VIGREUX et EKIP’, désignées respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires, intervenant volontairement, ont indiqué s’en remettre. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 août 2023, à hauteur d’une somme de 33 269,17 euros ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que selon décompte versé au débat et non contesté la dette locative s’établissait au 02 mai 2024 à la somme de 8 352 euros au titre des loyers et charges impayés, mensualité de mai 2024 incluse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. La société MILLESIME a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 05 juin 2024. Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (...) tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Le principe édicté par ce texte ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de bail par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 septembre 2023, étant relevé qu’en tout état de cause, la défenderesse a quitté les lieux le 15 mai 2024, de sorte que la demande aux fins d’expulsion est à ce jour sans objet. En revanche, en application de l’article L.622-21 qui interrompt ou interdit toute action en paiement à l’encontre du débiteur, la demande de condamnation de la société locataire au paiement d’une provision doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, le juge des référés, qui ne peut rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le bailleur, ne saurait dès lors la fixer au passif de la procédure de resdressement judiciaire, cette créance devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire. Il n’y a donc pas lieu à référé. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. La SCI ACHARD sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ACHARD et la société MILLESIME ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. DEBOUTE la SCI ACHARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d58d5cd4a8758fff22
Données disponibles
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