Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670421d58d5cd4a8758fff29
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 612 244 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE72 S.A. DOMOFRANCE C/ [G] [I] - Expéditions délivrées à M. [G] [I] - FE délivrée à SA D’HLM DOMOFRANCE Le 04/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. D’HLM DOMOFRANCE RCS BORDEAUX N° 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [S] [Z], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial. DEFENDEUR : Monsieur [G] [I] [Adresse 6] [Localité 5] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradicoire et en premier resset EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA D’HLM DOMOFRANCE, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [G] [I] de constater à la date du 1er mars 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 6 février 2023 logement situé [Adresse 6], [Localité 5] d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4222,12 euros à la date du premier mars 2024 terme de février 2024 inclus à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer. À l’audience du 18 juillet 2024, la requérante est représentée et indique que la dette locative s’élève la somme de 6122,44 euros et qu’il n’y a pas de reprise constante des loyers et charges de sorte qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes. Monsieur [G] [I] indique qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis avril 2024 et qu’il perçoit un salaire d’environ 2000 € par mois MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 12 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 janvier 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [G] [I] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3451,99 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6122,44 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [G] [I] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. L’absence de reprise régulière des loyers courants et l’aggravation de la dette locative ne permettent pas d’envisager d’octroyer au défendeur un délai de règlement alors qu’il n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris vis-à-vis du bailleur. Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur. L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SA D’HLM DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 19 mars 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6], [Localité 5] Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 6122,44 euros sauf à parfaire. Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur. Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes. Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670421d58d5cd4a8758fff29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA