Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d58d5cd4a8758fff2c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 53B Minute n° 24/789 N° RG 24/00162 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRT 3 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Jean-jacques BERTIN Me Alexis GAUCHER-PIOLA Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 18 janvier 2024, la S.A. LIXXBAIL a assigné la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS au paiement des sommes de 27.172,56 €uros, à titre provisionnel, correspondant au solde dû, prix de revente du matériel déduit, en exécution d’un contrat de crédit-bail en date du 31 août 2021 portant sur un tracteur qui a fait l’objet d’une vente après restitution par la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023, et 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ses conclusions du 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS conclut au rejet des demandes et sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir sa bonne foi, le tracteur ayant été restitué à l’amiable dans la mesure où elle a rencontré des difficultés financières à la fin de l’année 2022. Elle estime que la demande se heurte à une contestation sérieuse, puisque la S.A. LIXXBAIL applique l’article 9 du contrat prévoyant les conséquences d’une résiliation à l’initiative du crédit bailleur à la suite d’une mise en demeure alors que la restitution est intervenue dans le cadre d’un accord entre les parties, et que seul le juge du fond a le pouvoir d’évaluer les dommages et intérêts susceptibles d’être dûs. Elle conteste le prix de revente du matériel à l’initiative de la S.A. LIXXBAIL, ce prix étant inférieur à la valeur réelle. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. La S.A. LIXXBAIL et la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS ont signé le 31 août 2021 un contrat de crédit bail portant sur un tracteur agricole FENDT. L’article 9 de ce contrat intitulé « RESILIATION » indique les causes et conditions de résiliation de la convention et en prévoit les conséquences : restitution du matériel qui peut être vendu par le crédit bailleur sans avoir à soumettre le prix au locataire, et pénalités à la charge de ce dernier. Le décompte produit par la S.A. LIXXBAIL a été établi en application de l’article 9, après cession par elle du tracteur objet du contrat. Il ressort des éléments du dossier que la S.A. LIXXBAIL n’a pas mis en œuvre la résiliation du contrat pour inexécution par la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS de ses obligations contractuelles, mais que le matériel a été repris par le fournisseur à l’initiative de la société locataire qui indiquait avoir des difficultés financières ne lui permettant pas de procéder au règlement des échéances. Le matériel a ensuite été cédé par la S.A. LIXXBAIL à ce fournisseur, sans concertation avec la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS, qui conteste le prix de cession, inférieure selon elle à la valeur du bien. Il existe une contestation qui peut être qualifiée de sérieuses quant au règles applicables à la résiliation du contrat qui n’est pas intervenue pour l’un des motifs ou conditions prévues par l’article 9 de la convention, contestation qui doit être soumise au juge du fond, lequel a en outre seul le pouvoir d’apprécier le quantum des pénalités contractuellement prévues et de les modérer. Il apparaît que l’obligation de la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS est insuffisamment caractérisée, et que la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens de la procédure. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de la S.A. LIXXBAIL. Déboute la S.C.E.A. BECARY PERE ET FILS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile. Condamne la S.A. LIXXBAIL aux dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d58d5cd4a8758fff2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA