Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d78d5cd4a8758fff55
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/821 N° RG 24/00906 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NA 6 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL HORAE la SELARL RACINE [Localité 9] la SCP ACLH AVOCATS Me Simon ARHEIX Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Simon ARHEIX, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Monsieur [F] [O] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Amélie CHIFFERT de la SCP ACLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. POLYCLINIQUE [11] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) [12] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 13] [Localité 4] défaillant I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 1er et 04 mars 2024, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [O], la SA Polyclinique [11], le CHU [12] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 269 et 700 du code de procédure civile, de voir ordonner une contre-expertise médicale avec désignation d’un nouvel expert spécialisé en chirurgie du rachis, à défaut en neurologie, lequel aura la faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé en psychologie. Monsieur [P] expose que dans la nuit du 02 mars 2012, il a consulté les urgences de la Polyclinique [Localité 9] Nord Aquitaine et a été examiné par le docteur [O] car il ne pouvait plus bouger son pied ; que ce médecin l’a renvoyé chez lui sans pratiquer d’IRM comme préconisé par son médecin traitant ; que la consultation du 16 mai 2013 a révélé l’existence d’une paralysie sciatique quasi complète ; que le docteur [U] a été commis par ordonnance de référé du TGI de Bordeaux le 07 décembre 2015 afin de précéder à l’expertise médicale ; que par ordonnance du 06 janvier 2016, le docteur [G] a été commis pour remplacer le docteur [U] ; que l’expert a rendu son rapport définitif le 18 septembre 2017 ; que le docteur [G] a été très régulièrement désigné par la cour d’appel de Toulouse pour ses compétences reconnues en matière de psychiatrie, non pas en neurologie ou chirurgie du rachis ; qu’il a présenté son dossier médical au professeur [B], chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie du rachis, lequel a rédigé une note technique au terme de laquelle de nombreuses difficultés sont retrouvées ; qu’il est fondé à solliciter une mesure de contre-expertise laquelle sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie du rachis, à défaut en neurologie, lequel aura la faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé en psychologie. Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 09 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [P], le 06 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite, à titre subsidiaire, un complément d’expertise confié au docteur [G], à défaut à un chirurgien spécialisé en chirurgie du rachis, à défaut en neurologie, lequel aura la faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé en psychologie, avec pour mission de répondre à certaines questions, - Monsieur [O], le 04 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise et de complément d’expertise, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserve d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - la SA Polyclinique [10], le 21 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite que soit constaté qu’elle n’était ni présente, ni représentée, puisque non assignée, aux premières opérations d’expertise, conclut au rejet de la mission d’expertise type ANADOC sollicitée par Monsieur [P], et indique ne pas s’opposer au principe de l’organisation d’une expertise, tout en précisant la mission de l’expert, - le CHU de [12], le 03 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet de la demande de Monsieur [P] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande principale Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Il résulte de ce texte que seule relève de la compétence du juge des référés la demande d’expertise susceptible de fonder une action en justice. En l’espèce, cette mesure d’expertise a déjà été diligentée, et les défendeurs sont fondés à soutenir que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance alléguée des diligences accomplies par l’expert précédemment commis, s’apparente non pas à un complément d’expertise mais à une demande de contre-expertise qui relève de la seule appréciation du juge du fond. En conséquence, la demande de contre-expertise, comme celle de complément d’expertise, formées par Monsieur [P] seront déclarées irrecevables. Les autres demandes Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] et du CHU de [12] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] ; DEBOUTE Monsieur [O] et le CHU de [12] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d78d5cd4a8758fff55
Données disponibles
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