Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d78d5cd4a8758fff69
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 596 911 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/824 N° RG 24/01081 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7AE 2 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Marie ABDELNOUR Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic, la société JEAN & PHILIPPE DIEU, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 473 202 711 dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [U] [T] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS JEAN & PHILIPPE DIEU, a fait assigner Monsieur [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - la somme de 5 969,11 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 26 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la sommation de payer ; - la somme de 1 008,58 euros correspondant aux provisions non encore échues au titre de l’année 2024 ; - la somme de 576 euros au titre des frais de recouvrement de créance conformément au contrat de syndic ; - la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer; - et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T], qui est propriétaire des lots n° 59, 103 et 107 au sein de la résidence [6], située [Adresse 1], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 20 novembre 2023. Appelée à l’audience du 08 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à celle du 09 septembre 2024. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La signification de l’assignation à Monsieur [T] a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, – la sommation de payer en date du 20 novembre 2023, – les procès-verbaux d'assemblée générale, – le décompte actualisé au 26 mars 2024, _ les appels de fonds, _ le tableau prévisionnel des appels de fonds 2024 à la charge de Monsieur [T], le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 5 969,11 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 26 mars 2024, outre un montant de 1 008,58 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours. Monsieur [T], qui s'est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 novembre 2023 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 576 euros au titre des frais de procédure. Sur les dommages et intérêts La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner Monsieur [T] à payer la somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 novembre 2023. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS JEAN & PHILIPPE DIEU, les sommes de: - 5 969,11 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 26 mars 2024; - 1 008,58 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ; Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 novembre 2023 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ; - 576 euros au titre des frais de procédure ; - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] aux dépens, en compris le coût de la sommation de payer en date du 20 novembre 2023 ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. La procé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d78d5cd4a8758fff69
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