Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d88d5cd4a8758fff86
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 74 408 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30Z Minute n° 24/799 N° RG 24/00997 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZSH 3 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELAS OPTEAM AVOCATS Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [Z] [S] es qualité de liquidateur amiable de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ASSOCIES (CIA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. HERIS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 7 mai 2024, Monsieur [Z] [S], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ASSOCIES a assigné la S.A.S. HERIS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions signifiées par les parties le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Z] [S] et la S.A.S. HERIS CONSTRUCTION demandent au juge des référés d’homologuer leur accord tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 8.744,08 €uros selon les modalités suivantes : - 1.374,01 €uros le 1er août 2024, - 1.374,01 €uros le 5 septembre 2024, - 1.374,01 €uros le 1er novembre 2024, - 1.374,01 €uros le 1er décembre 2024, - 1.374,01 €uros le 1er janvier 2025, - 1.374,01 €uros le 1er février 2025, - 500 €uros le 1er mars 2025, avec déchéance du terme quinze jours après une mise en demeure, et paiement d’une somme de 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de paiement d’un seul des pactes convenus, chacune des parties supportant ses propres dépens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de faire droit à la demande conjointe des parties tendant à l’homologation de leur accord, dans les conditions précisée au dispositif. Chacune conservera la charge de ses dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Condamne la S.A.S. HERIS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Z] [S], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ASSOCIES la somme de 8.744,08 €uros à titre provisionnel. Dit que la S.A.S. HERIS CONSTRUCTION devra s’acquitter de sa dette par les versements suivants : - 1.374,01 €uros le 1er août 2024, - 1.374,01 €uros le 5 septembre 2024, - 1.374,01 €uros le 1er novembre 2024, - 1.374,01 €uros le 1er décembre 2024, - 1.374,01 €uros le 1er janvier 2025, - 1.374,01 €uros le 1er février 2025, - 500 €uros le 1er mars 2025. Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à l'échéance, et après mise en demeure, sans règlement sous quinze jours, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité, produira intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et et la S.A.S. HERIS CONSTRUCTION devra payer la somme de 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d88d5cd4a8758fff86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA