Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670421d88d5cd4a8758fff8e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 825 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/01047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTH S.A. MESOLIA HABITAT C/ [Y] [C] [E] - Expéditions délivrées à Mme [Y] [E] - FE délivrée à SA MESOLIA HABITAT Le 04/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. MESOLIA HABITAT RCS BORDEAUX N° B 469 201 552 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [R], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial DEFENDERESSE : Madame [Y] [C] [E] née le 17 Août 1954 à [Localité 5] (33) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA MESOLIA HABITAT, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Y] [E] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à [Adresse 7], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8254,64 euros euros due au 15 mai 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer. À l’audience du 18 juillet 2024, la requérante indique que la dette locative s’élève à 4045,11 euros et qu’elle accepte un délai de paiement sur 36 mois à hauteur de 100 € par mois, en sus des loyers et charges à compter du mois prochain. Madame [Y] [E] indique qu’elle perçoit une pension de retraite de 1663 € par mois et qu’elle propose un délai de règlement de la dette locative sur 36 mois. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 29 mai 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 novembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 8 décembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [Y] [E] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3014,15 euros et d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 9 février 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances au jour de l’audience à la somme de 4045,11 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [Y] [E] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse. Il convient de lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [Y] [E] et de tous occupants de son chef. Elle sera également tenue dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SA MESOLIA HABITAT régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 9 février 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 7]. Condamne Madame [Y] [E] à payer à la SA MESOLIA HABITAT en deniers ou quittance valable la somme de 4045,11 euros sauf à parfaire. Accorde à Madame [Y] [E] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales de 100 € chacune en sus du loyer et charges courantes suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance. Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu. Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail. Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée. Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse. Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux. La condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes. La condamne à payer à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité de procédure de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670421d88d5cd4a8758fff8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA