Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d98d5cd4a8758fffd4
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/780 N° RG 24/01598 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMAX MI : 24/00000407 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL RACINE AVOCATS COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [R] [X] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du véhicule automobile acquis par Monsieur [R] [L] auprès de Monsieur [M] [D], et désigné Monsieur [J] [W] pour y procéder. Par acte du 23 juillet 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [R] [L] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [W] et relatives au véhicule automobile acquis par Monsieur [R] [L] auprès de Monsieur [M] [D] seront opposables à la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que Monsieur [R] [L] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d98d5cd4a8758fffd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA