Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421d98d5cd4a8758fffd7
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56A Minute n° 24/818 N° RG 24/00565 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2J4 3 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me David BENSAHKOUN la SELAS OPTEAM AVOCATS Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [X] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. VISION SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 07 mars 2024, Madame [S] a fait assigner la SARL VISION SUD-OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles 834, 835, 489 et 700 du code de procédure civile, et de l’article L.581-25 du code de l’environnement de voir : - constater la résiliation du contrat de location d’emplacement publicitaire depuis le 30 septembre 2021 par l’effet de la mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois - ordonner à la SARL VISION SUD-OUEST de retirer le dispositif publicitaire situé [Adresse 3] à [Localité 2], à ses frais ; - ordonner à la SARL VISION SUD-OUEST de remettre l’emplacement loué dans son état antérieur à ses frais ; - assortir l’obligation de retirer le dispositif publicitaire et la remise en l’état de l’emplacement loué d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’encontre de la SARL VISION SUD-OUEST dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir faute d’exécution par cette dernière et ce, jusqu’à parfaite exécution ; - condamner la SARL VISION SUD-OUEST à payer une provision de 583,33 euros correspondant aux arriérés de loyers des mois de mai à septembre 2021 inclus ; - condamner la SARL VISION SUD-OUEST à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - ordonner l’exécution de la décision à la seule vue de la minute. Madame [S] expose que, par acte sous-seing privé en date du 13 août 2020, elle a donné à bail à la SARL VISION SUD-OUEST un emplacement privé pour l’installation d’un dispositif publicitaire contre versement d’une redevance annuelle de 1 400 euros, payable d’avance par trimestre ; que le panneau publicitaire, qui promouvait un supermarché, a ainsi été installé ; que très rapidement la SARL VISION SUD-OUEST a cessé de régler les redevances ; que par courrier du 23 août 2021, elle l’a mise en demeure de régler la somme de 700 euros correspondant aux deux loyers trimestriels échus, en vain ; qu’elle lui a notifié la résiliation du contrat à effet du 30 septembre 2021 par courrier du 02 novembre 2021 ; que par acte du 15 décembre 2023 sommation a été faite à la SARL VISION SUD-OUEST d’avoir, sous un délai de 8 jours, à retirer le dispositif publicitaire et remettre l’emplacement loué dans son état antérieur, à ses frais ; qu’à ce jour, la société n’a pas exécuté ses obligations. Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 09 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [S], le 16 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, - la SARL VISION SUD-OUEST, le 24 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite que Madame [S] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. En l’espèce, Madame [S] verse aux débats : - le contrat de location d’emplacement publicitaire du 13 août 2020, lequel cite les dispositions de l’article L.581-25 du code de l’environnement prévoyant qu’ “à défaut du paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer, restée sans effet durant un mois”, “le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l’expiration du contrat”, - le courrier de mise en demeure du 23 août 2021 d’avoir à payer la somme de 700 euros correspondant à deux trimestres échus et exigibles, avec rappel qu’à défaut de satisfaire à cette obligation le contrat sera résilié de plein droit dans le délai d’un mois prévu à l’article L.581-25 du code de l’environnement, - le courrier de résiliation du contrat en date du 02 novembre 2021, avec rappel de l’obligation de procéder au démontage du dispositif d’affichage et de remettre l’emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois de l’expiration du contrat, - la sommation en date du 15 décembre 2023 de retirer le panneau publicitaire, de remettre l’emplacement loué dans son état antérieur et de régler la somme de 2 100 euros correspondant aux loyers impayés pour les années 2021, 2022 et 2023. La SARL VISION SUD-OUEST prétend que Madame [S] a manqué à ses propres obligations en ne garantissant pas la visibilité de la publicité, la végétation présente sur la propriété de celle-ci empiétant sur les deux faces au point que l’une d’entre elles se trouvait absolument impossible à commercialiser. Elle ajoute qu’en application des clauses du contrat prévoyant la diminution du loyer au prorata des surfaces utilisables, en l’occurance la moitié du dispositif, elle a réglé l’intégralité des loyers pouvant être exigés par la bailleresse sur la période de 2021 et considère ainsi n’y avoir lieu ni à condamnation des sommes réclamées, ni à résiliation du contrat. Cependant, les photographies versées aux débats par la défenderesse ne comportent ni date, ni coordonnées GPS de sorte qu’il n’est établi ni qu’elles ont été prises en 2021, ni qu’il s’agit du dispositif publicitaire installé au domicile de Madame [S]. Au surplus, il ne ressort pas de ces photographies que la végétation présente empiète sur le dispositif publicitaire au point de rendre une de ses deux faces “absolument impossible à commercialiser”. Par ailleurs, la SARL VISION SUD-OUEST ne justifie ni n’allègue s’être plaint du prétendu défaut de visibilité auprès de Madame [S] à la date d’interruption du paiement des loyers, ni à l’occasion de la mise en demeure de celle-ci. Il y a lieu en conséquence, la contestation opposée ne pouvant être qualifiée de sérieuse, de faire droit aux demandes de Mme [S], de constater la résiliation du contrat de location d’emplacement publicitaire depuis le 30 septembre 2021 par l’effet de la mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois, d’ordonner à la SARL VISION SUD-OUEST de retirer le dispositif publicitaire situé au domicile de Madame [S], [Adresse 3] à [Localité 2], et de remettre l’emplacement loué dans son état antérieur, à ses frais, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif. La SARL VISION SUD-OUEST sera également condamnée à payer à Madame [S] une provision de 583,33 euros correspondant aux arriérés de loyers des mois de mai à septembre 2021 inclus. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL VISION SUD-OUEST sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code précité. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonnerl’exécution de la décision au seul vu de la minute. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ; CONSTATE la résiliation du contrat de location d’emplacement publicitaire depuis le 30 septembre 2021 ; ORDONNE à la SARL VISION SUD-OUEST de retirer le dispositif publicitaire situé au domicile de Madame [S], [Adresse 3] à [Localité 2], et de remettre l’emplacement loué dans son état antérieur, à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant deux mois ; CONDAMNE la SARL VISION SUD-OUEST à payer à Madame [S] une provision de 583,33 euros correspondant aux arriérés de loyers des mois de mai à septembre 2021 inclus ; DEBOUTE la SARL VISION SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL VISION SUD-OUEST aux dépens, la condamne à payer à Madame [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la décision au seul vu de la minute. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code précité.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.581-25 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421d98d5cd4a8758fffd7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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