Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670421d98d5cd4a8758fffe0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 397 809 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/01027 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6I S.A. D’HLM DOMOFRANCE C/ [F] [I], [B] [I] - Expéditions délivrées à Mme [B] [I] - FE délivrée à SA D’HLM DOMOFRANCE Le 04/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. D’HLM DOMOFRANCE RCS BORDEAUX N° 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [L], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial DEFENDEURS : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Absent Madame [B] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Avril 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA D’HLM DOMOFRANCE, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [I] [B] et de Monsieur [I] [F] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2642,29 euros à la date du 12 mars 2024 terme de février 2024 inclus à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter du 12 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 29 janvier 2024. À l’audience du 18 juillet 2024 , la requérante indique que la dette locative s’élève à la somme de 671,33 euros et que Madame [I] règle en sus des loyers courants 120 € par mois, de sorte qu’elle est d’accord pour un délai sur quatre mois. Madame [I] propose un délai de paiement sur quatre mois pour apurer la dette locative s’engageant à payer régulièrement les loyers courants. Monsieur [I] dont l’adresse est inconnue, n’a pas comparu ni n’est représenté. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 29 janvier 2024 il a été signifié un commandement de payer aux défendeurs aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3978,09 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 2 avril 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion de Madame [I] qui vit seule dans le logement avec ses trois enfants depuis la séparation d’avec son conjoint qui aurait quitté les lieux en 2015 ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 662,29 euros hors dépens sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Il convient d’accorder à Madame [I] [B] un délai de quatre mois pour apurer la dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [I] [B] et de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Ils seront également tenus solidairement dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux. L’équité commande de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SA D’HLM DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 2 avril 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5]. Condamne Madame [I] [B] et Monsieur [I] [F] solidairement à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 662,29 euros sauf à parfaire. Accorde à Madame [I] [B] la faculté de se libérer de la dette locative dans un délai de 4 mois à raison de quatre mensualités égales d’un montant de 165,57 euros, la dernière mensualité représentant en outre le solde du principal, des intérêts et les frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance. Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu. Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail. Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’ expulsion de Madame [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Dit que dans ce cas il sera dû par les défendeurs solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Les condamne solidairement à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670421d98d5cd4a8758fffe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA