Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670421da8d5cd4a8758fffe9
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 70C SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSP S.A. INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES C/ [I] [V], [Z] [V], [J] [V], [S] [U], [G] [A], [X] [R] - Expéditions délivrées à Me Mélani ABUKE - FE délivrée à Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES RCS BORDEAUX N° 775 584 519 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DS AVOCATS DEFENDEURS : Monsieur [I] [V] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (ROUMANIE) [Adresse 5] Représenté par Maître Mélani ABUKE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MELANI ABUKE Monsieur [Z] [V] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 5] Absent Madame [J] [V] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 5] Absente Monsieur [S] [U] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 5] Absent Madame [G] [A] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (ROUMANIE) [Adresse 5] Représenté par Maître Mélani ABUKE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MELANI ABUKE Madame [X] [R] occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 20 Septembre 2024 PROCÉDURE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 21 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Autorisée par ordonnance en date du 7 mai 2024, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a, par actes délivrés le 21 mai 2024, fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 7 juin 2024 aux fins de : - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] ainsi que tous les occupants de leur chef occupant illégalement l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], propriété de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES - Dire que pour l'exécution de la décision à intervenir, la requérante pourra se faire assister de tout Commissaire de justice compétent, ainsi que de la force publique, d'un déménageur et d'un serrurier - Autoriser la requérante, pour l'exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qui lui plaira, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs - Constater que, au regard de l'urgence et du danger caractérisé par l'occupation, les défendeurs et tout occupant de leur chef ne pourront bénéficier des dispositions résultant des articles L412-1 à L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution - Condamner les défendeurs au versement d'un montant de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner les défendeurs et tout occupant de leur chef aux entiers dépens. L'affaire initialement appelée à l'audience du 7 juin 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l'audience du 20 septembre 2024. Lors de l'audience 20 septembre 2024, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale en expliquant que le bien lui appartenant est occupé illégalement par les défendeurs lesquels ne disposent d'aucun droit ni titre leur permettant de justifier cette occupation ; que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite ; que la mesure d'expulsion est justifiée par l'atteinte au droit de propriété dans un contexte de dangerosité des lieux. Elle soutient que l'urgence est caractérisée en raison des risques pour la sécurité des personnes occupant les lieux, le Commissaire de justice mandaté ayant constaté plusieurs branchements électriques sauvages dans l'immeuble. Elle ajoute qu'aucune assurance couvrant les risques locatifs n'a été souscrite par les occupants de sorte qu'ils l'exposent à un risque important en cas d'incendie et/ou de destruction de son bien. Elle fait valoir qu'en raison de la voie de fait constatée par le Commissaire de justice, les défendeurs ne peuvent bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1, L. 412-3 et l'alinéa 1er de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle indique toutefois donner son accord pour l'octroi d'un délai de trois mois à Monsieur [I] [V] et Madame [G] [A] pour quitter les lieux. En défense, Monsieur [I] [V] et Madame [G] [A], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : -Leur octroyer ainsi qu'à leurs enfants un délai de 3 mois pour quitter les lieux -Accorder le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution -Débouter la société INCITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens et du surplus de ses demandes Ils soutiennent que l'urgence fondée sur le risque pour la sécurité des personnes occupant les lieux doit être écartée dans la mesure où le risque d'incendie n'est pas nettement identifié et caractérisé ; que le procès-verbal de constat du Commissaire de justice n'évoque pas le risque d’incendie ; que dans son premier procès-verbal de constat en date du 29 avril 2024, ce dernier ne fait pas mention de branchement. Ils font valoir, s'agissant du trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier l'illicéité manifeste du trouble allégué de manière concrète ; que le droit de propriété doit être mis en balance avec d'autres droits protecteurs et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale reconnue par l'article 8 de la CEDH. Ils précisent qu'ils sont, avec leurs sept enfants, en France depuis moins d'un an ; qu'ils ont fait des démarches par le biais de leur assistante sociale pour obtenir un logement ; qu'aucune des démarches n'a pour le moment donné une suite favorable ; qu'ils ont toutefois récemment été contactés par la fondation COS qui envisage de les héberger sous un délai de trois mois. Ils soutiennent qu'ils n'entendent pas rester dans les lieux mais sollicitent un délai de trois mois afin de pouvoir quitter les lieux et se reloger de manière décente. Ils font valoir que la voie de fait n'est pas caractérisée, aucun des éléments versés aux débats ne permettant de démontrer ni l'existence d'actes de violences ou d'effraction ni qu'ils seraient commis par Monsieur [V] ou sa famille. En défense, assignés au lieu de résidence avec remise de l'acte à une personne présente, Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [J] [V], Madame [X] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [J] [V], Madame [X] [R] En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [J] [V], Madame [X] [R] non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L.213-4-3 du code l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. De plus, l'article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Il s'ensuit que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants. En l'espèce, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES justifie être propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5]. Il résulte du procès-verbal de constat du 29 avril 2024 que des personnes présentes devant la porte de l'immeuble dont certaines s'expriment en langue française ont confirmé, à Maître [B] [D], Commissaire de justice, occuper l'immeuble, ont précisé que 6 adultes et 8 enfants occupent les lieux et ont accepté de donner leur identité : Monsieur [I] [V], Madame [G] [A], Monsieur [Z] [V], Madame [J] [V], Monsieur [S] [U] et Madame [X] [R]. Ces personnes ont par ailleurs indiqué au Commissaire de justice qu'elles occupent l'immeuble « dans lequel elles ont été introduites par un homme rencontré dans la rue qui les a dirigés vers l'immeuble et a ouvert la porte anti-squat ». Par suite, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] et de tous occupants de leur chef. L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution en sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit que l'expulsion lorsqu'elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. La voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d'un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d'actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d'effraction imputables aux occupants, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, qui soutient que la porte anti-squat installée a été retirée et que les occupants ont changé le barillet de la porte principale et possèdent les clés et que donc la voie de fait est caractérisée, ne justifie pas de l'existence d'une telle voie de fait en l'espèce, le procès-verbal de constat du Commissaire de justice du 29 avril 2024 indiquant seulement que : « L’immeuble donne sur la rue, en rez de chaussée, par une porte anti-squat ouverte et par une fenêtre dotée de volets qui sont ouverts (photographies 2 à 4) »« Les volets des fenêtres situées au 1er et au 2ème étage de l'immeuble sont ouvertes »« Ces personnes me confirment qu'elles occupent l'immeuble dans lequel elles ont été introduites par un homme rencontré dans la rue qui les a dirigées vers l'immeuble et a ouvert la porte anti-squat ». Rien ne permet d'établir que les défendeurs attraits à la présente procédure soient entrés par effraction ou dégradation de sorte que la voie de fait n'est pas caractérisée. Au surplus, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES soutient que les défendeurs ne peuvent bénéficier de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution au regard de l'urgence et du danger caractérisé par l'occupation. Or, le dernier alinéa de cet article prévoit uniquement comme condition de suppression du délai de deux mois le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée soient entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Partant, il ne sera pas fait droit à la demande de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES tendant à dire que l'expulsion pourra être réalisée immédiatement et que les défendeurs ne pourront pas bénéficier des dispositions de l'article L412-1 dans la mesure où rien ne justifie de supprimer ou réduire le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux. De même, dans la mesure où rien ne permet d’établir que les défendeurs soient entrés dans les lieux par voie de fait, les dispositions de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution leur sont applicables. Cet article prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent. Sur la demande reconventionnelle émise par Monsieur [I] [V] et Madame [G] [A] L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. En outre, l’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, malgré l’attention attirée par la société IN CITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES sur la dangerosité des lieux eu égard aux branchements électriques sauvages dans l’immeuble, dangerosité confirmée par le procès-verbal de constat de Maître [L] [D] du 3 mai 2024 et au risque d’incendie subséquent, les parties ont expressément fait part de leur accord, le jour de l’audience, aux fins que soit octroyé un délai de trois mois aux fins de quitter les lieux. Dès lors, conformément à l'accord expressément donné par la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES à l’audience sur l’octroi d’un délai de trois mois, il y a lieu de surseoir à l’expulsion en accordant à Monsieur [I] [V] et Madame [G] [A] un délai de 3 mois à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent. Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] seront également condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 500€. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 5]; CONDAMNONS Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] à quitter cet immeuble ; REJETONS la demande de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES tendant à dire que l'expulsion pourra être réalisée avant l'expiration du délai des deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ACCORDONS néanmoins à Monsieur [I] [V] et Madame [G] [A], en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et DISONS qu’il est en conséquence sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant ce délai ; REJETONS la demande tendant à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution; RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ; REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNONS Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] aux dépens ; CONDAMNONS Monsieur [I] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [U], Madame [G] [A], Madame [J] [V], Madame [X] [R] à verser à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle L. 412-4 du code précité précisearticle 700 du Code de procédure civile au paiemearticle 700 du Code de procédure civilearticle 544 du code civil prévoit que le droit dearticle L.412-3 du Code des procédures civiles darticle L 412-1 du Code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDH. Ils précisent quarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L412-6 du Code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle L 412-6 du Code des procédures civiles darticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du Code de procédure civile et des en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670421da8d5cd4a8758fffe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA