Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421da8d5cd4a8758fffee
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 72 447 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/790 N° RG 24/00375 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNQ 3 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Damien LORCY Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. SCI [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 819 017 906 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. ACTION 33 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 9 février 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a assigné la S.A.S. ACTION 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge de : * constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique $et d’un serrurier ; * ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, * condamner la S.A.S. ACTION 33 à lui payer : - 23.470,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ; - 14.724,47 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er février au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses conclusions et capitalisation des intérêts ; * la condamner à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Le demandeur expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er mars 2021, il a donné à bail dérogatoire à la S.A.S. ACTION 33 des locaux situés à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 10.680 euros. Des loyers sont restés impayés et par acte du 8 décembre 2023, il a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 23.442,60 euros et visant la clause résolutoire. A l’audience, la S.C.I. [Adresse 2] a maintenu ses seules demandes en paiement, la S.A.S. ACTION 33 ayant quitté les lieux et restitué les clés. La S.A.S. ACTION 33 a constitué avocat mais n’a pas conclu ni comparu à l’audience.. Il y a lieu de statuer en son absence par décision contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer a été signifié le 8 décembre 2023 à la S.A.S. ACTION 33 visant la clause résolutoire et que celle-ci ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement dans le délai prescrit. La clause résolutoire est par conséquent acquise à la date du 8 janvier 2024. Suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait à la somme de 23.470,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2024. A compter du 8 janvier 2024, la S.A.S. ACTION 33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date. La S.A.S. ACTION 33 sera condamnée à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme provisionnelle de 23.470,63 euros au titre des loyers et des charges et celle de 14.724,47 euros au titre des indemnité d'occupation, créance arrêtée au 31 juillet 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [Adresse 2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Condamne la S.A.S. ACTION 33 à payer à la S.C.I. [Adresse 2] : - 23.470,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, - 14.724,47 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er février au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamne la S.A.S. ACTION 33 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421da8d5cd4a8758fffee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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