Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670421da8d5cd4a875900006
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
N° RG 22/04487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4R 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 50A N° RG 22/04487 N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4R N° de Minute 2024/ AFFAIRE : [V] [I] épouse [S] [J] C/ [H] [S] [J] [W] [Y] veuve [U] Grosse Délivrée le : à Me Julia BODIN Me Arlette MAZEL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE Madame [V] [I] épouse [S] [J] née le 20 Juin 1952 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, DÉFENDEURS Monsieur [H] [S] [J] né le 30 Septembre 1953 à [Localité 8] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [Y] veuve [U] née le 17 Mai 1962 à [Localité 7] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/04487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4R EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit du 09 juin 2022, Madame [V] [I] épouse [S] [J] a assigné Monsieur [H] [S] [J] et Madame [W] [Y] veuve [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation et subsidiairement d’inopposabilité de la vente passée en l’étude de Maître [G] [K], notaire associé à [Localité 10], en date du 29 novembre 2018, par Monsieur [S] [J] à Madame [U] née [Y] du bien sis [Adresse 6] à [Localité 5] et figurant au cadastre section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et enregistrée sous le numéro de dépôt 2018D38412 volume 2018P22140 en date du 11 décembre 2018 puis rectifiée volume 2019P07570 en date du 25 avril 2019 auprès du service de la publicité foncière de Bordeaux 3 et d’indemnisation de son préjudice moral. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2022, Monsieur [H] [S] [J] et Madame [W] [Y] veuve [U] ont soulevé une fin de non-recevoir tendant à déclarer Madame [V] [I] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt actuel à agir en nullité et/ou inopposabilité de l’acte de vente dès lors que le bien objet de la vente n’était pas le logement familial à la date de la vente. Par conclusions en réponse à l’incident n°3 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Madame [V] [I] épouse [S] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 6°du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 215 alinéa 3 du code civil et 763 et suivants du code civil, de : - renvoyer l’incident devant la formation de fond afin qu’il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir Et subsidiairement, - rejeter la fin de non-recevoir totalement injustifiée soulevée par Monsieur [H] [S] [J] et Mme [W] [Y] veuve [U] En tout état de cause, - les débouter de leurs entières demandes - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle fait valoir que la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond et qu’elle s’oppose à ce que ladite question de fond soit tranchée devant le juge de la mise en état et sollicite que l’incident soit renvoyé devant la formation de jugement afin qu’il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir. Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [H] [S] [J] et Madame [W] [Y] veuve [U] demandent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile et 215 alinéa 3 du code civil, de voir : A titre principal, - juger que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur le présent incident - déclarer Madame [V] [I] irrecevable en ses demandes d’annulation, et subsidiairement d’inopposabilité de la vente N° RG 22/04487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4R A titre subsidiaire, si les demandes formulées par Madame [I] devaient être déclarées recevables, - renvoyer l’affaire à la mise en état pour le dépôt des conclusions au fond des défendeurs En toutes hypothèses, - condamner Madame [V] [I] à leur verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils soutiennent que l’irrecevabilité des demandes de Madame [I] relève de l’évidence de sorte que la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent ne nécessite pas que l’incident soit renvoyé devant la formation de jugement et que la demande de renvoi formulée par Madame [I] est purement dilatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose en son deuxième alinéa que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Dès lors que, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [I] épouse [S] [J] en annulation ou inopposabilité de la vente de la maison que Monsieur [S] [J] et Madame [Y] veuve [U] considèrent comme ne constituant plus le logement de la famille au moment de la vente et que Madame [I] épouse [S] [J] qualifie de domicile conjugal et familial comprenant les meubles meublants, il est nécessaire de statuer sur la question de fond relative à la nature de logement de la famille et/ou de domicile conjugal du dit bien au jour de la vente, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, qui statuera par ailleurs sur les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la nature de logement de la famille et/ou de domicile conjugal de la maison au jour de la vente, ainsi que sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [V] [I] épouse [S] [J] contre Monsieur [H] [S] [J] et Madame [W] [Y] veuve [U] en annulation ou inopposabilité de la vente, à l’audience de plaidoirie collégiale du Mardi 17 Décembre 2024 à 14 heures. DISONS que la formation de jugement statuera sur les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670421da8d5cd4a875900006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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