Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421db8d5cd4a87590000d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 73Z Minute n° 24/787 N° RG 23/02017 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6P 3 copies GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Hélène FLORENT la SELARL LEX CONTRACTUS Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSES Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CLOS NOEL, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. TEDEM TONNELLERIE DE L’ENTRE-DEUX-MERS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Hélène FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 25 septembre 2023, Madame [G] [P] et le G.F.A. du CLOS NOEL ont assigné la S.A.R.L. TEDEM TONNELLERIE DE L’ENTRE-DEUX-MERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Madame [P] et le G.F.A. du CLOS NOEL demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : Dans l’intérêt du G.F.A. du CLOS NOE : Concernant l’accessibilité à l’ensemble immobilier, - ordonner à la S.A.R.L. TEDEM de : * remettre au G.F.A. les clés et doubles de clés, badges d’accès ainsi que tous accessoires (par exemple carte de titulaire autorisant à solliciter la fabrication d’un double des clés, contrat d’entretien avec le fournisseur - par exemple - de la motorisation du portail plein, * lui remettre toutes les clés des bâtiments situés sur les parcelles n° C [Cadastre 4] et C [Cadastre 6] ainsi que tous les accessoires, par exemple carte de titulaire autorisant à solliciter la fabrication d’un double des clés notamment les clés ouvrant la porte d’entrée, la porte fenêtre, ainsi que les volets de protection et rideaux métalliques, sous astreinte 200 €uros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Concernant la remise en état de l’ensemble immobilier, - ordonner à la S.A.R.L. TEDEM de : * nettoyer les terrains par elle occupés, à savoir les parcelles C [Cadastre 6] et C. [Cadastre 5] spécialement ronciers et gravats, * retirer et évacuer l’ensemble des éléments par elle abandonnés sur les parcelles, spécialement les déchets, matériels et végétaux, * supporter le coût de la remise en état par un professionnel de la clôture de la parcelle C.[Cadastre 5] longeant [Adresse 9] à [Localité 10], * supporter le coût de la remise en état par un professionnel des ouvrants et fermants des deux bâtiments érigés sur les parcelles. C [Cadastre 6] et C [Cadastre 4], spécialement la baie vitrée totalement hors d’usage, * supporter le coût de la remise en état par un professionnel des réseaux, spécialement celui d’eau alimentant les bâtiments, ou alimentés par les bâtiments, sis sur les parcelles sus-énoncées (suppression du tuyau d’arrosage bricolé traversant l’allée bétonnée et réalisation d’une installation pérenne conforme aux normes en vigueur), * supporter le coût de la remise en état par un professionnel de l’allée bétonnée (actuellement percée d’une excavation ou tranchée de laquelle s’échappe un tuyau en procédant au rebouchage nécessaire, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du 30 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que, pour chaque type de travaux de remise en état, il devra être recouru au service d’une entreprise spécialisée compétente et régulièrement assurée pour le type considéré de travaux, et que le choix de cette entreprise spécialisée sera à la discrétion de la S.A.R.L. TEDEM qui devra en supporter seule le coût vertu de son obligation de remise en état, Dans l’intérêt de Madame [P] : Concernant la cessation des troubles anormaux de voisinage, olfactifs et sonores, - ordonner à la S.A.R.L. TEDEM de : * cesser d’émettre des des odeurs nauséabondes dans le voisinage des parcelles par elle occupées, spécialement vers la parcelle C [Cadastre 3] sur laquelle est érigée sa maison d’habitation, * prendre toute mesure permettant de filtrer l’air extrait des bâtiments par elle utilisés pour la fabrication des tonneaux, afin de limiter, et si possible éradiquer, l’émission d’odeurs nauséabondes sous astreinte 200 €uros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 30 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la S.A.R.L. TEDEM à payer à Madame [P] une indemnité provisionnelle de 5.000 €uros en réparation de son préjudice de jouissance, - débouter la S.A.R.L. TEDEM de toutes ses demandes, - la condamner au paiement au G.F.A. du CLOS NOEL de la somme de 6.000 €uros et à Madame [P] de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris notamment les frais de commissaire de justice : sommation interpellative du 2 juin 2023 et constat du 13 janvier 2024. Madame [P] et le G.F.A. du CLOS NOEL dont celle-ci est la gérante exposent qu’ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers à destination agricole, l’une des parcelles appartenant en propre à Madame [P] comportant sa maison d’habitation, que la S.A.R.L. Unipersonnelle TONNELLERIE DE L’ENTRE-DEUX-MERS, dont le gérant est Monsieur [B] [S], fils de Madame [P], occupe des biens immobiliers propriété du G.F.A. cadastrés C [Cadastre 6] et C [Cadastre 4] depuis environ 16 ans à titre gratuit, et que Monsieur [B] [S] a, sans autorisation, ni concertation, procédé à des modifications sur les deux portails donnant sur [Adresse 9], l’un sur la parcelle C [Cadastre 6], l’autre sur la parcelle C [Cadastre 4], leur interdisant ainsi tout accès pour leurs machines agricoles. Ils ajoutent que les immeubles ne sont pas entretenus et les parcelles encombrées d’une multitude de détritus aux abords de l’entrepôt occupé par Monsieur [S], de sorte qu’une remise en état des lieux s’impose. Madame [P] dont la maison d’habitation se situe sur la parcelle C [Cadastre 3] proche de la tonnellerie fait en outre état de nuisances olfactives et sonores résultant de l’activité existant sur le site, constatées le 13 janvier 2024 par huissier. Par conclusions du 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.R.L. TEDEM conclut à l’irrecevabilité des demandes et demande au juge des référés de condamner in solidum Madame [P] et le G.F.A. du CLOS NOEL au paiement des sommes de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de constat du 27 octobre 2023. Elle expose que les terrains qu’elle occupe ont été mis à sa disposition à titre gratuit dans le cadre d’un prêt à usage, en raison des liens familiaux unissant Monsieur [S] et Madame [P], que les relations familiales se sont dégradées et qu’elle a par conséquent entrepris le déménagement de son activité qui devrait intervenir à la fin de l’année 2024. Elle conteste avoir modifié les portails d’accès, mais soutient qu’il s’agit de locaux privés constituant son domicile professionnel et siège social et qu’il n’est pas envisageable que Madame [P] puisse avoir accès à ses locaux privés et à ce qu’ils contiennent. Elle ajoute qu’il existe plusieurs accès aux parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 6] de sorte que l’accès aux parcelles du G.F.A. est toujours possible. Elle fait observer que le G.F.A. ne précise pas le fondement juridique de sa demande de remise en état, alors qu’il n’existe à l’évidence aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite. Enfin, elle affirme que son activité ne génère aucune nuisance et que l’huissier mandaté, qui n’a pas procédé à un relevé sonore de l’activité, n’a en outre pas de compétences pour déterminer le caractère chimique d’une odeur. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. 1) Sur les demandes du G.F.A. du CLOS NOEL : Sur la recevabilité : La S.A.R.L. TEDEM oppose à la demande une exception d’irrecevabilité tenant à l’absence de justification par le G.F.A. du CLOS NOEL de sa qualité de propriétaire des parcelles concernées par le litige. Le G.F.A. du CLOS NOEL justifie de sa qualité pour agir comme propriétaire des parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 10] en produisant l’acte de constitution du G.F.A. en date du 13 octobre 1982 mentionnant l’apport de ces parcelles par leur propriétaire, Madame [P]. L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée. Sur les demandes relatives à l’accessibilité à l’ensemble immobilier : Il ressort des faits exposés par les écritures des parties, en l’absence de contrat régissant les rapports entre le G.F.A. du CLOS NOEL et la S.A.R.L. TEDEM, que la mise à disposition de biens immobiliers par le G.F.A. à la S.A.R.L. TEDEM ou à Monsieur [S] personnellement s’analyse en un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivant du Code civil. S’agissant de la mise à disposition d’un bien immobilier, entrepôts et terrain attenant, pour y exercer une activité professionnelle, industrielle ou commerciale, la jouissance de l’immeuble conférée à la S.A.R.L. TEDEM l’autorise à tenir ses locaux clos et le propriétaire ne peut exiger d’y avoir accès en en détenant les clés. Il n’est par ailleurs pas démontré que le G.F.A. est empêché d’accéder aux parcelles dont il a conservé la jouissance. Le G.F.A. ne produit aucun plan des lieux permettant de vérifier quelles sont les voies d’accès aux différentes parcelles concernées ainsi que leurs issues sur la voie publique, alors que les parties sont contraires en fait sur ce point. Il ne peut être considéré qu’il existe un trouble dont le caractère illicite est manifeste et les demandes doivent être rejetées. Sur la remise en état : C’est à juste titre que la S.A.R.L. TEDEM fait valoir que le G.F.A. du CLOS NOEL n’a pas précisé le fondement de sa demande tendant à obtenir la réalisation de travaux de remise en état. Il n’existe aucun constat contradictoire permettant de vérifier la nécessité des travaux demandés par le GFA. Par ailleurs, s’il est constant que l’ensemble immobilier mis à disposition devra être restitué, à l’issue du commodat, dans l’état où il se trouvait au moment où le prêt a été consenti, il n’apparaît pas que le G.F.A. ait notifié le terme de la convention dans les conditions fixées par les articles 1888 et 1889 du Code civil. Il ne peut être considéré qu’il existe un dommage imminent ou un trouble dont le caractère illicite est manifeste et les demandes doivent être rejetées. 2) Sur les demandes de Madame [P] : Sur la recevabilité : La S.A.R.L. TEDEM oppose à la demande de Madame [P] une exception d’irrecevabilité fondée, d’une part sur l’absence de justification de sa qualité de propriétaire de la parcelle C. [Cadastre 3] et, d’autre part, sur l’absence de tentative de règlement amiable préalable imposée pour toute demande relative à un conflit de voisinage. Madame [P] justifie de sa qualité pour agir en qualité de propriétaire de la parcelle C [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 10] par la production de la fiche immobilière du cadastre datée du 7 mars 2024. Par ailleurs, si l’article 750-1 du Code de procédure civile impose des diligences amiables préalables, conciliation ou médiation, avant toute assignation, lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage, à peine d’irrecevabilité, Madame [P] produit les justificatifs d’une saisine de l’association [Localité 7] Médiation et d’une tentative de médiation organisée le 22 mai 2023. Si la S.A.R.L. TEDEM soutient que cette médiation portait sur un autre litige, à savoir la question de l’organisation d’un droit de visite pour Madame [P] relatif à son petit-fils, fils de Monsieur [S], ce point ne peut être vérifié. Compte tenu de la confidentialité attachée à la tentative de médiation préalable, l’objet du litige ne peut être connu. Le conflit de voisinage ayant pu être l’objet de la médiation, il n’y a pas eu lieu de retenir l’exception d’irrecevabilité. Sur les troubles de voisinage : Madame [P] produit un constat d’huissier dressé le 13 janvier 2024 depuis la parcelle où se situe la maison de Madame [P] qui relate : “je remarque qu’un bruit sourd important et constant se dégage du bâtiment, et qu’une épaisse fumée blanche s’échappe de sa partie sud, en direction du domicile personnel de Madame [P]. Ces vapeurs s’accompagnent d’odeurs nauséabondes et importantes de vin chauffé et de produits chimiques.” Ces seules constatations, sans réalisation de mesures sonores permettant de vérifier si l’émergence du bruit perçu est supérieure à la valeur autorisée par l’article R.1336-7 du Code de la santé publique, sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il en est de même en ce qui concerne les odeurs, dont l’importance, les caractéristiques et la récurrence doivent être constatées par un technicien. Les demandes doivent être rejetées. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A.R.L. TEDEM la charge des frais exposés non compris dans les dépens ( article 700 du Code de procédure civile et frais de constat). III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Déclare Madame [P] et le G.F.A. du CLOS NOEL recevables en leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette leurs demandes. Déboute la S.A.R.L. TEDEM de sa demande reconventionnelle. Condamne Madame [P] et le G.F.A. du CLOS NOEL aux dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 750-1 du Code de procédure civile impose dearticle 700 du Code de procédure civile et frais
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421db8d5cd4a87590000d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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