Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670421db8d5cd4a875900010
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28A Minute n° 24/805 N° RG 24/01063 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2Y 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Anne-claire BOYEZ Me Nicolas DROUAULT COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [W] [X] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE DÉFENDEUR Monsieur [L] [C] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 06 mai 2024, Mme [W] [X] a assigné M. [L] [C], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : désigner un expert avec mission d’évaluer l’immeuble situé [Adresse 4] :partager par moitié entre les parties le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;à tout le moins, ordonner l’emploi des frais d’expertise en frais privilégiés de partage, en précisant qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision (soit 50/50) ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l’instance. La demanderesse expose qu’elle a vécu en concubinage avec le défendeur et qu’ils ont acheté le 11 septembre 1998, en indivision et à parts égales, une maison d’habitation située [Adresse 10] au prix de 195 000 euros ; qu’ils ont fait réaliser une extension de l’immeuble en souscrivant le 23 octobre 2007 auprès du [8] un prêt de 195 000 euros remboursable en 240 mensualités dont le solde s’élève au 10 avril 2024 à 112 018,42 euros ; qu’ils sont séparés depuis de nombreuses années ; qu’elle souhaite liquider l’indivision mais que ses démarches auprès du défendeur sont restées vaines ; que cette liquidation dépend de l’expertise de l’immeuble indivis. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : la demanderesse, le 04 septembre 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes ; le défendeur, le 22 juillet 2024, par des conclusions aux termes desquelles il demande :qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;que la demanderesse soit déboutée de sa demande de partage de la consignation et condamnée seule à son versement ;qu’elle soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, à lui remettre les relevés mensuels du compte bancaire joint n°03040984000 sur lequel était prélevé le crédit immobilier de septembre 1998 à décembre 2018 ainsi que l’acte notarié du 11 septembre 1998, la liquidation de l’astreinte étant réservée ;qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Il fait valoir que contrairement aux allégations de la demanderesse, il a accepté de mettre en vente la maison ainsi qu’en atteste le mandat de vente signé par eux deux en date du 12 novembre 2019 ; que la crise sanitaire a mis un frein à la vente de l’immeuble qui s’est révélée impossible ; que leur fils y demeure avec leur accord avec sa compagne depuis 2022 ; qu’il propose à titre principal de garder la maison et de régler une soulte à la demanderesse et à défaut de la vendre. Il expose que l’achat du bien a été financé par un crédit souscrit auprès du [8] en 1998 soldé en 2018 ; qu’il en assumé seul le remboursement, les mensualités étant prélevées sur un compte qualifié de compte joint mais alimenté par ses seuls salaires ; que de même il a remboursé seul les mensualités du prêt souscrit pour les travaux d’agrandissement de 2014 à 2019, date à laquelle, à sa demande, Mme [X] a commencé à verser 500 euros sur les 1 179,43 euros remboursés mensuellement ; qu’il y a lieu, dans le cadre des opérations de partage, d’établir les droits de chacun ; qu’il est nécessaire à cette fin que la demanderesse lui remette l’acte notarié du 11 septembre 1998 et les relevés du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités du premier prêt qu’elle a conservés. La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Mme [X], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du défendeur, l’estimation de la valeur de l’immeuble étant un préalable nécessaire à la liquidation de l’indivision. Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, et aux frais avancés de Mme [X]. Sur la demande reconventionnelle de communication sous astreinte : Outre que la demanderesse a produit aux débats une partie des pièces réclamées par le défendeur, sans qu’il soit démontré qu’elle en détient d’autres, cette demande de communication, qui s’inscrit dans le cadre futur des operations de liquidation, est sans lien ni utilité dans le cadre de la mesure d’expertise, et ne revêt par ailleurs aucun caractère d’urgence. La demande sera donc rejetée. Les autres demandes Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance, qui ont vocation à être employés, comme les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage, et à être supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision (soit 50/50) seront provisoirement supportés par la demanderesse. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [O] [E], [Adresse 6] Tel [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] Mel : [Courriel 11] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) se transporter sur les lieux où se situe l’immeuble, [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement urbain dans lequel ils se situent ; 2°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3°) estimer la valeur vénale et locative de l’immeuble ; 4°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ; Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ; Déboute M. [C] de sa demande de communication sous astreinte Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Dit que Mme [X] conservera provisoirement la charge des dépens Ordonne l’emploi des frais d’expertise et des dépens en frais privilégiés de partage, supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670421db8d5cd4a875900010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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