Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670422ff8d5cd4a875908039
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 487 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 N° RG 24/00383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNG DEMANDERESSE : Madame [U] [M] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10087 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [V] [D] (pouvoir en date du 02 janvier 2024) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNG EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er avril 2018, [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [W], -condamné Madame [W] à payer la somme de 9.388,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 542,10 euros. Ce jugement a été signifié à Madame [W] le 20 juin 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, Madame [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024. Lors de cette audience, Madame [W], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois et la condamnation du bailleur à payer à son conseil une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [W] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [W] explique avoir deux enfants à charge, lesquels sont âgés de 23 et 25 ans d’après les attestations de la CAF versées aux débats. La requérante indique ne percevoir aucune ressource. Elle verse un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 laissant apparaître un revenu annuel de 4870 euros. Au soutien de sa demande, Madame [W] se prévaut du paiement total de l’indemnité d’occupation au cours des mois de juillet et août 2024 et des démarches de relogement qu’elle aurait initiées. Pour s’opposer à la demande, [Localité 2] METROPOLE HABITAT fait valoir que rien ne garantit une reprise pérenne des paiements et que Madame [W] ne justifie pas des démarches de relogement qu’elle évoque. Pour statuer sur la demande, le tribunal doit constater que Madame [W] fournit des explications extrêmement lacunaires sur sa situation et celles des membres de son foyer, et notamment sur sa situation financière. En particulier, si Madame [W] démontre en versant des relevés de la CAF qu’elle ne perçoit aucune prestation sociale elle n’explique pas les raisons de cette situation alors qu’elle indique ne percevoir aucune autre ressource notamment salariale. Compte tenu de cette situation financière, la requérante n’explique pas grâce à quels moyens elle a pu parvenir à régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation aux mois de juillet et août 2024. Dans ces conditions, le tribunal doit en effet considérer qu’il n’existe que peu de garanties que Madame [W] reprenne durablement le paiement de l’indemnité d’occupation comme elle l’annonce. Surtout, Madame [W] ne justifie d’aucune démarche pour obtenir son relogement. Faute de preuve de telles démarches restées infructueuses, la requérante ne peut démontrer qu’elle est dans l’incapacité de se reloger et qu’elle peut prétendre aux délais de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de Madame [W]. Sur les dépens et les frais irrépétibles. En l’espèce, Madame [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation du bailleur au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Madame [U] [W] ; REJETTE la demande de Madame [U] [W] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670422ff8d5cd4a875908039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA