Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670423008d5cd4a875908056
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07760 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAX JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 [B] [X] C/ S.A. VILOGIA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [B] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Représentant : Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 23/7760 PAGE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 19 août 2014, la SA LOGICIL, devenue la SA VILOGIA, a donné à bail à [B] [X] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6]. A compter du mois de novembre 2018, la SA VILOGIA a effectué des travaux de réhabilitation de ce logement. Déplorant l'existence de désordres résultant des travaux diligentés par sa bailleresse, [B] [X] a, par exploit d'huissier du 7 janvier 2022, fait assigner la SA VILOGIA en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 30 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire confiée à [C] [I]. Par ordonnance du 27 janvier 2023, [P] [T] a été désigné en lieu et place de [C] [I]. [P] [T] a rendu son rapport d'expertise définitif le 20 juin 2023. Par acte d'huissier de justice du 16 août 2023, [B] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de la SA VILOGIA à réparer ses préjudices matériels et immatériels ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 17 juin 2024. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [B] [X], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de condamner la SA VILOGIA à lui payer les sommes suivantes : 10.278,60 euros en réparation des préjudices matériels subis, condamnation qui sera revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport (juin 2023) et le jour du complet paiement ;2.000 euros en réparation des préjudices immatériels subis ;1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : dire que le préjudice matériel subi par la requérante en suite de la rénovation du logement locatif qu'elle occupe ne saurait être fixé à une somme supérieure à 3.000 euros ;débouter la requérante du surplus de ses demandes ;fixer à 800 euros la somme à allouer à [B] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTFS DE LA DECISION En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. En l’espèce, [B] [X] produit trois rapports d’expertise en date des 3 octobre 2019, 9 mars 2021 et 31 octobre 2022, réalisés par le cabinet ARECAS, mandaté par son assurance protection juridique, desquels il ressort que les travaux de réhabilitation diligentés par la SA VILOGIA à compter du mois de novembre 2018 ont eu un effet préjudiciable sur les aménagements et embellissements de son logement, tels que la modification de l’implantation de la cuisine, des défauts de finition, un dégât des eaux au niveau du pourtour de l’évacuation des fumées de la chaudière, des réserves quant à l’étanchéité des dispositifs périphériques au receveur de douche ou un éclat de béton sur le plafond du cellier, et que les travaux de reprise diligentés par la SA VILOGIA, relatifs à la reprise de l’étanchéité de toiture-terrasse du logement avec reprise d’embellissements de plafonds dans le séjour, concernent des dommages qui sont dissociés et dissociables de ceux dont se plaint [B] [X] depuis 2019. L'expert judiciaire a relevé aux termes de son rapport l'existence de conséquences d'ordre esthétique des travaux entrepris par la bailleresse telles que l'absence de peinture des tuyaux de raccordement du nouveau radiateur, des dommages causés en certains endroit au papier peint préalablement posé par la locataire, la pose de goulottes de câbles électriques sur les murs de plusieurs pièces et l'absence de finition de la peinture sur le caisson abritant le moteur de la nouvelle VMC dans la salle de bain. Sont également observés les défauts de finition suivants : à la jonction de la cloison créée lors des travaux entre la salle de bain et la cuisine ;les barres de seuil ne sont pas totalement fixées au revêtement du sol ;absence de joint de finition étanche sur la jonction receveur douche / revêtement PVC :dans le cellier, le pourtour du trou n'est pas colmaté soigneusement ; absence de finition soignée de la cloison en fibre de bois ; existence d'une perforation réparée sommairement de la descente d'eau potable. Enfin, l'expert relève l'impossibilité de jouir complètement de l'évier de la cuisine faute pour celui-ci d'être collé au mur. Comme le relève à juste titre la bailleresse, le choix de poser des goulottes de câbles électriques apparentes ne contrevient pas aux obligations édictées par les dispositions de l'article 6 susvisé. En revanche, l'inachèvement des travaux de même que les dégradations causées au papier peint préalablement posé par la locataire doivent être réparés. Le devis produit par la SA VILOGIA prévoit une somme de 1.200 euros pour l'enlèvement de l'ancien papier peint, la réparation des murs et plafonds, la peinture des plafonds ainsi que la pose de papier peint dans la cuisine, le séjour, les chambres, le cellier et la salle de bain. Ces prestations apparaissent suffisantes pour remédier entièrement aux dommages esthétiques causés par les travaux. Le surplus des désordres observés, essentiellement constitués par un défaut de finition des travaux entrepris et par la pose d'un évier incompatible avec la configuration de la cuisine, sera justement réparé par l'allocation d'une somme supplémentaire de 1.800 euros. Par conséquent, la SA VILOGIA sera condamnée à payer à [B] [X] la somme totale de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel. Agée de 89 ans, [B] [X] pâtit depuis près de 5 ans des désordres résultant des travaux diligentés par sa bailleresse ainsi que par les contrariétés qu'implique la présente procédure, ce qui lui cause un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Sur les mesures de fin de jugement La SA VILOGIA, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à [B] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à [B] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à [B] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à [B] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA VILOGIA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de l'instance en référé ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024, LE GREFFIER LA JUGE D.AGANOGLU N.LOMBARD
Articles de loi cités
article 1721 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670423008d5cd4a875908056
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