Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670423028d5cd4a875908079
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02163 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IC - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [T] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [Z] [K] DEFENDEUR : M. [D] [T] Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office En présence de M. [H] [W], interprète en langue anglaise, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de menace à l’ordre public - insuffisance des diligences de l’administration : 1ère demande de routing pour le Niger et non pour le Nigéria, ensuite pas de relance. - pas de perspective d’éloignement à bref délai Le représentant de l’administration répond à l’avocat. Il ne maintient pas le critère de la menace à l’ordre public ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne suis pas dangereux, j’ai défendu une femme qui était enceinte de moi, je ne connaissais pas la personne, je me suis juste défendu, après j‘ai perdu l’enfant. Je ne comprends pas le français, j’ai passé 7 ans en Italie, j’ai une carte de résident en Italie. Je suis fatigué, je ne parle pas le français. J’essaie de trouver quelqu’un qui parle anglais pour m’aider mais personne ne parle anglais.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02163 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IC ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10 août 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 8 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2024 reçue et enregistrée le 6 octobre 2024 à 09h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [K], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [T] né le 12 Janvier 1989 à [Localité 3] (NIGERIA) de nationalité Nigériane actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office En présence de M. [H] [W], interprète en langue anglaise, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 août 2024 notifiée le même jour à 19H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 10 août 2024 , le juge délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 08 septembre 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [T] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 06 octobre 2024, reçue le même jour à 09H42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [D] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - OP non caractérisé, trop peu d’éléments, une seule condamnation de deux mois il y a plus de 2 ans - insuffisance des diligences de l’administration à double titre: erreur sur le routing initial qui était mal orienté - délivrance du laissez-passer , reconnu le 29 août mais pas de trace de relance. - pas de perspective à bref délai, L’administration ne maintient pas oralement le critère de l’ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’article 742-5 du CESEDA A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.” La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter cette exigence au texte le viderait de toute sa substance. Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome. Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai. L’administration ne soutient pas la menace à l’ordre public et force est de constater que l’intéressé n’a été l’objet que d’une seule condamnation et pour une peine de deux mois avec sursis, que la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée sur cette unique condamnation Il n’est nullement établi par ailleurs que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Si les relances ne sont pas obligatoires, l’administration n’ayant aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur des autorités consulaires souveraines, aucun élément objectif ne permet d’établir que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, aucun retour des autorités consulaires n’étant intervenu. La double condition posée par l’alinéa 5 in fine de l’article L 742-5 n’est donc pas remplie. Il convient en conséquence de rejeter la requête de M. le Préfet de l’Oise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 07 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02163 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IC Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670423028d5cd4a875908079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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