Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670423028d5cd4a87590807c
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GG - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [P] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Catherine MONTHAYE DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS DEFENDEUR : M. [J] [P] Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office En présence de M. [Y] [T] interprète en langue ordoue __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : (confirme son identité) Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : défaut de diligences pendant 8 jours. Des diligences l’avant veille de l’audience sont insuffisantes, je vous renvoie à mes conclusions. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : diligences faites, mais sur le bref délai je vous laisse apprécier car pas d’obstruction ni de menace pour l’OP . L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas être éloigné vers le PAKISTAN, ma vie est en danger. Je suis venu ici pour avoir une protection. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Catherine MONTHAYE Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GG ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/08/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 08/08/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 05/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/10/2024 reçue et enregistrée le 04/10/2024 à 14h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS PERSONNE RETENUE M. [J] [P] né le 22 Mars 1997 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office En présence de M. [Y] [T] interprète en langue ordoue LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 6 août 2024 notifiée le même jour à 10 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [P] né le 22 mars 1997 à Mandi Bahauddin (Pakistan) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 10 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de [J] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 7 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de [J] [P] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue à 14 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [J] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant: défaut de diligence et absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours et l’administration ne peut établir qu’il sera délivré à bref délai. En conséquence il ne peut être fait droit à la requête du préfet qui ne remplit pas les conditions de l’article précité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 05 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2GG Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visio conférence + envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [J] [P] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670423028d5cd4a87590807c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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