Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670423028d5cd4a875908082
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 96 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08692 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRZK JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 [J] [B] [H] [N] épouse [B] C/ S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.S.U. AGENCE NATIONAL DE L'ECOLOGIE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [J] [B], demeurant [Adresse 3] Mme [H] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI ET : DÉFENDEUR(S) S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE LA SELAS M.J.S PARTNERS, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. AGENCE NATIONAL DE L'ECOLOGIE, [Adresse 2], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 23/8692 PAGE EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°0924 du 6 décembre 2017, [J] [B] a commandé à la société par actions simplifiée (SAS) AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE une prestation relative à la fourniture et à la pose d'une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 22.000 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [J] [B] et [H] [B] née [N] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, exerçant sous l'enseigne «PROJEXIO by COFIDIS », d’un montant de 22.000 euros, au taux débiteur de 3,64%, remboursable en 132 mensualités de 209,18 euros hors assurance facultative, avec un différé de 5 mois. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE et désigné la SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par actes d'huissier des 12 et 22 juin 2023, [J] [B] et [H] [B] née [N] ont fait assigner la SA Cofidis et la SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023 lors de laquelle les parties, à l'exception de la SELAS M.J.S. PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE, non comparante, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2024. A cette audience, [J] [B] et [H] [B] née [N], représentés par leur conseil, se sont référés oralement à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de: les déclarer recevables en leurs demandes ;prononcer la nullité du contrat de vente ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise;prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes de:22.000 euros correspondant au montant du capital emprunté,11.708,71 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes présentées par la SA Cofidis et la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA COFIDIS ; condamner la SA COFIDIS à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts ;condamner la SA Cofidis à supporter les dépens de l'instance. La SA Cofidis, représentée par son conseil, s'en est également remise à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer [J] [B] et [H] [B] née [N] irrecevables en leurs demandes et subsidiairement de les en débouter ;A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité ou du contrat de vente, la condamner à restituer aux emprunteurs la somme de 964,85 euros, correspondant aux sommes perçues au-delà de 22.000 euros ;En tout état de cause, condamner solidairement [J] [B] et [H] [B] née [N] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement ces derniers aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE, la SELAS M.J.S. PARTNERS n'était ni présente, ni représentée à l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur l'action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation En application de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En application de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, le bon de commande a été signé par [J] [B] le 6 décembre 2017. A compter de cette date, le requérant était en mesure, sinon de déceler par lui-même, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, l'existence d'irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d'un tiers susceptible de l'accompagner dans l'exercice de ses droits, ce qu'il n'a eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 5 années plus tard. Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière - ne saurait constituer, au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil, le fait ayant permis au requérant d'exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d'une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l'existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d'effet le principe de la prescription extinctive autant que l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l'érection de l'ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi. Il convient également d'observer que l'obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l'ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s'analyser en une condition de possibilité de l'exercice d'une action en nullité, puisqu'elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d'actes irréguliers et partant, l'exercice postérieur de telles actions. La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l'imprescriptibilité de l'action postérieure en nullité, dont l'exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit. Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d'action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l'acte. L'action a été introduite par exploits des 12 et 22 juin 2023. L'action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature, de même que l'action subséquente en nullité du contrat de crédit affecté et prétentions indemnitaires qui en découlent directement. Sur l'action en nullité pour dol L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert. En l'espèce, les requérants soutiennent avoir été dupés quant à la rentabilité de l'installation, supposée s'autofinancer. Il ressort des pièces produites que la première facture d'électricité a été établie le 24 mai 2019 pour la période du 14 mai 2018 au 13 mai 2019. Il en résulte que les requérants ont été en mesure de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées à compter du 24 mai 2019. L'action, introduite moins de 5 ans après cette date, est par conséquent recevable. Sur l'existence d'un dol Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En application de cet article, le dol peut également être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. En l'espèce, si le bon de commande précise que l'installation est destinée à la revente du surplus d'électricité généré par la centrale photovoltaïque, il est silencieux quant à la rentabilité du projet et a fortiori quant à l'existence d'un autofinancement de l'installation. Aucune autre pièce ne permet de conclure à l'existence d'un tel engagement de la part du vendeur. Dès lors que l'installation permet la revente d'électricité, elle apparaît conforme au contrat, lequel ne contenait pas d'autres promesses. Par conséquent, la demande de nullité du contrat de vente présentée par les requérants sur ce fondement sera rejetée. L'ensemble des demandes d'indemnisation qui en découlent ou en constituent l'accessoire, telles que la nullité du contrat de crédit affecté ou la privation de la banque de sa créance de restitution seront également rejetées, sans qu'il y ait lieu de les examiner plus avant. Sur recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts [J] [B] et [H] [B] ont la qualité de demandeurs principaux à l'instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS. La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt. Le contrat de crédit affecté entre [J] [B] et la S.A COFIDIS a été conclu le 6 décembre 2017, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. La demande de déchéance du droit aux intérêts est de ce fait prescrite. Par conséquent, [J] [B] et [H] [B] seront déclarés irrecevables leur demande de déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, [J] [B] et [H] [B] née [N], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande néanmoins de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS sur le même fondement. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DECLARE [J] [B] et [H] [B] née [N] irrecevables à agir en nullité de la vente conclue le 6 décembre 2017 avec la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et en toutes leurs demandes subséquentes ; DECLARE [J] [B] et [H] [B] née [N] recevables à agir en nullité de la vente sur le fondement du dol et en toutes leurs demandes subséquentes ; REJETTE la demande de nullité de la vente conclue le 6 décembre 2017 avec la SAS AGENCE NATIONAL POUR L'ECOLOGIE sur le fondement du dol ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes ; DECLARE [J] [B] et [H] [B] née [N] irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [J] [B] et [H] [B] née [N] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024 Le Greffier, La Juge, D.AGANOGLU N.LOMBARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Larticle 455 du code de procédure civile.article 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile dans sa rarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2219 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670423028d5cd4a875908082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA