Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670423038d5cd4a87590809c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 82 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024 N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPS DEMANDERESSE : Madame [M] [B] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9390 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY DÉFENDEUR : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paul STES MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPS EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 juin 2019, Monsieur [Y] a donné en location à Madame [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 660 euros. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [B], -condamné Madame [B] à payer la somme de 2.110,59 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 660 euros. Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, Monsieur [Y] a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, Madame [B] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024. Lors de cette audience, Madame [B], représentée par son conseil, sollicitait l’octroi d’un délai de 6 mois. Monsieur [Y], représenté par son conseil, s’opposait à la demande. Par jugement du 28 juin 2024, ce tribunal a accordé à Madame [B] un délai de 3 mois pour quitter les lieux conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle, soit une somme mensuelle de 279 euros. Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, Madame [B] a de nouveau sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur avocat respectif. Dans sa requête soutenue oralement à l’audience par son avocat, Madame [B] sollicite un délai de trois mois supplémentaire. Dans ses conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [Y] s’oppose à la demande de Madame [B] et sollicite sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPS Au cas présent, Madame [B] présente une nouvelle demande de délai suite au jugement du 28 juin 2024 par lequel un délai de 3 mois lui a été accordé, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle, soit une somme mensuelle de 279 euros. Les motifs de ce jugement retenaient : “Au cas présent, Madame [B] est âgée de 57 ans et vit dans le logement avec son fils âgé de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier que ses ressources se composent de l’allocation chômage pour environ 750 euros mensuels (l’attestation de l’association GRAAL faisant état néanmoins d’une fin de droit à compter d’avril 2024 avec un passage au RSA pour 665,44 euros mensuels), de la prime d’activité pour 137 euros et de l’allocation de soutien familial pour 187,24 euros. Le versement de l’APL est suspendu. L’avis d’imposition de la requérante sur les revenus 2022 laisse apparaître des revenus d’environ 1.000 euros par mois à cette période, au cours de laquelle ont commencé selon elle des difficultés financières l’ayant empêchée de verser le loyer. La requérante verse une décision de recevabilité de sa demande de surendettement en date du 10 avril 2024 avec une orientation vers un effacement de ses dettes. Au soutien de sa demande, Madame [B] se prévaut des efforts qu’elle fournit pour assurer dans la plus large part possible le paiement de l’indemnité d’occupation et des démarches de relogement qu’elle a initiées. Pour sa part, Monsieur [Y] s’oppose à la demande en faisant principalement valoir l’importance de la dette locative, à savoir 4.826 euros au jour de la requête selon lui (aucun décompte n’étant versé aux débats), l’absence de bonne foi de Madame [B] et la tardiveté de ses démarches de relogement. Pour statuer sur la demande, il faut relever que Madame [B] justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social déposée le 14 juin 2023, soit antérieurement au jugement d’expulsion et des démarches au titre de l’intermédiation locative et du DALO dont atteste l’association GRAAL. Ces démarches restant infructueuses, il est démontré que le relogement de Madame [B] et de son fils n’est pas assuré. Par ailleurs, il apparaît que Madame [B] fournit des efforts pour maintenir le paiement d’une partie de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois, cette dernière versant la preuve de paiements mensuels de la somme de 279 euros aux mois d’octobre, novembre, décembre 2023, février, avril et mai 2024. Ces efforts apparaissent substantiels compte tenu du montant des ressources mensuelles de la requérante. Au regard de ces éléments, Madame [B] réunit les conditions pour se voir octroyer un délai”. Au soutien de sa nouvelle demande, Madame [B] se prévaut des efforts consentis pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation résiduelle, de la reprise du versement de l’APL depuis le jugement du 28 juin 2024 et des rappels de l’allocation logement versés au bailleur. Madame [B] ajoute qu’elle s’est vue proposer un logement par un bailleur social, mais que le logement qui devait être disponible à compter du mois de septembre 2024 ne lui sera finalement attribué qu’en novembre ou décembre 2024. Pour s’opposer à la demande, Monsieur [Y] fait valoir pour sa part que Madame [B] ne s’est pas acquittée régulièrement de l’indemnité d’occupation résiduelle comme le prévoyait le jugement du 28 juin 2024 ; qu’il a eu à pâtir également de l’effacement partiel de la dette de Madame [B] par la commission de surendettement et que cette dernière ne justifierait pas ses dires s’agissant de l’attribution de logement qu’elle évoque. Pour statuer, le tribunal relève que Madame [B] ne justifie s’être acquittée depuis le jugement du 28 juin 2024 que de la seule mensualité d’indemnité d’occupation résiduelle de juillet, cela grâce à l’aide de la fondation Abbé Pierre. Cette absence de paiement ne peut être mise en rapport avec les revenus de Madame [B] depuis le jugement du 28 juin 2024 dont il n’est pas justifié. Par ailleurs, Monsieur [Y] a en effet eu à subir un effacement de sa créance locative à hauteur de 2.110, 59 euros par décision de la commission de surendettement du Nord du 10 avril 2024. Il faut considérer que, compte tenu de la situation financière de Madame [B], Monsieur [Y] s’exposerait à de nouveaux impayés en cas de maintien dans les lieux de cette dernière. Or, si Madame [B] verse un courrier du bailleur LILLE METROPOLE HABITAT en date du 14 juin 2024 lui proposant l’attribution d’un logement à [Localité 5], elle ne justifie pas avoir accepté ce logement, pas plus qu’elle n’apporte la preuve des circonstances qu’elle évoque s’agissant du retard dans l’attribution du logement. Madame [B] ne démontre donc pas qu’elle s’apprête à être relogée d’ici la fin de l’année 2024 comme elle le soutient. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [B], laquelle sera rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [B] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Madame [M] [B] ; CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670423038d5cd4a87590809c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA