Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670423038d5cd4a8759080a4
- Date
- 5 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2HL - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [U] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Catherine MONTHAYE PARTIES : M. [B] [U] Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office En présence de M. [E] [R], interprète en langue kurde M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : (confirme son identité) PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - abandon de l’incompétence de l‘auteur de l’arrêté et de la non prise en compte de la vulnérabilité - insuffisance de motivation : placement au LRA alors que le CRA disposait de places suffisantes, ou en tout cas pas d’impossibilité démontrée (c’est au Préfet de démontrer les circonstances particulières) - absence d’affichage du RI dans une langue qu’il comprend - pas d’espace de promenade au sein du LRA - non respect des garanties de représentation : convocation postale de la Pref à laquelle monsieur s’est rendu. Risque de fuite inexistant. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - insuffisance de motivation : l’arrêté est parfaitement motivé (L 744-8 CESEDA) : l’article est bien visé - affichage du RI : la preuve doit être rapportée par Monsieur + pas de grief - espace de promenade : seulement pour les locaux accueillant des familles - garanties de représentation : monsieur s’est opposé à son transfert vers la ROUMANIE + refus de prendre le vol le 03/10/2024. Risque de fuite avéré. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation. Diligences, vol prévu le 03/10/2024 mais refus d’embarquer. L’avocat soulève les moyens suivants : le Parquet doit être informé de manière immédiate du placement en RA ( L 741-8 CESEDA, ) Placement notifié le 02/10 de 11h40 à 11H42, mais PR avisé 40 mn plus tard. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : en deça d’une heure pour l’avis au PR, délai tout à fait acceptable. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été arrêté par la Police en ROUMANIE , mais ils m’ont laissé repartir. Je suis venu en FRANCE,j’ai fait tous mes papiers. Si on me renvoie en ROUMANIE ils vont de nouveau me renvoyer, c’est pour ça que je refuse de repartir là bas. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Catherine MONTHAYE Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2HL ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/10/2024 à 19h00 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/10/2024 reçue et enregistrée le 04/10/2024 à 15h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS PERSONNE RETENUE M. [B] [U] né le 07 Juin 1997 à RACCA (SYRIE) de nationalité Syrienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office En présence de M. [E] [R], interprète en langue kurde LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 octobre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] né le 7 juin 1997 à Racca de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 2 octobre 2024, reçue le même jour à 19 heures 00, [B] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [U] soutient les moyens suivants: - insuffisante motivation de l’arrêté en l’absence de circonstances particulières justifiant le placement au LRA (R744-8 du CESEDA), - violation des dispositions de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (affichage au LRA), - violation des dispositions de l’article R744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (locaux du LRA, absence d’espace de promenade), - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation. Le conseil de l’administration relève que l’arrêté est motivé, que l’intéressé a été placé au LRA du fait de l’absence de place au CRA et l’article R744-8 est bien visé, qu’il n’y a pas de démonstration de l’absence d’accès au règlement intérieur, que les locaux accueillant des familles sont ceux qui doivent avoir un espace de promenade, et qu’il a refusé d’embarquer. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue le même jour à 15 heures 15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [B] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence d’avis immédiat du parquet sur le placement en rétention administrative, article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis a été fait à 12h22 soit 40 minutes après le placement en rétention. Le conseil de l’administration demande l’application de la jurisprudence de la cour de cassation avec un avis fait en moins d’une heure. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté sur l’absence de circonstances particulières justifiant le placement au LRA : En l’espèce l’arrêté précise “qu’en l’absence de place disponible ce jour au Centre de rétention administratif Monsieur [U] sera maintenu en rétention au local administratif de rétention de Lomme”. L’absence de place disponible en centre de rétention administrative étant un motif de placement en local de rétention administrative, ce dernier est bien justifié par le Préfet. Sur la violation des dispositions de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (affichage au LRA) : Il ne résulte pas de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet doive démontrer que le règlement intérieur est correctement affiché au sein du LRA et ce règlement est par ailleurs produit au dossier. Sur la violation des dispositions de l’article R744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (locaux du LRA) : Le juge n’est pas saisi d’un contrôle des locaux du LRA et il sera rappelé que la création du LRA de Tourcoing a été encadrée et a fait l’objet de signature de conventions d’assistance juridique et médicale par Maître [L] et le président de l’association des médecins pour la garde à vue de la métropole lilloise. Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Il n’est démontré aucune erreur d’appréciation tandis que l’intéressé a été placé en rétention après un refus d’embarquer. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’absence d’avis immédiat du parquet sur le placement en rétention administrative : L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits en rétention que la fin de cette notification est intervenue le 2 octobre à 11 heures 54 de sorte que l’avis fait par mail au parquet à 12 heures 22 n’est pas excessif et en tout état de cause aucun grief aux droits de l’étranger n’est démontré sur ce délai. *** [B] [U] fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités roumaines, il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 3 octobre 2024 et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24-2146 au dossier n° N° RG 24/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2HL ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [U] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/10/2024 à 11h40 Fait à LILLE, le 05 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2HL - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visio conférence + envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [U] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670423038d5cd4a8759080a4
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