Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670423038d5cd4a8759080ae
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC 23/10 N° RG 24/01061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQX MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. La compagnie ACTE IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. G. MOREAU [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 13 juin 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00010, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [E] son épouse , née [U], désigné Monsieur [Z] [X], en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [K] [A], dans le litige les opposant à la SA SMA, la SARL CONSTRUCTION RENOVATION 59, Monsieur [S] [R], la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance ACTE IARD, la SARL BIO ENERJ, la SARL BVBA AMCAL, la SA KBC ASSURANCES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la compagnie QE EUROPE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la SARL GEOMECA. Par ordonnance du 14 mai 2024 (RG n°24/00565), les opérations d’expertises ont été étendues à la SARL SERVICES ENERGIES. Par assignations délivrées le 17 et 18 juin 2024, la SAS ACTE IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA G.MOREAU et la SA ALLIANZ IARD, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour y être plaidée. La SAS ACTE IARD représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SA G.MOREAU, représentée, forme protestations et réserves et demande que les dépens soient mis à la charge du demandeur. La SA ALLIANZ IARD, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Les défendeurs formulent protestations et réserves d’usage. En l’espèce, la SAS ACTE IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisque la SA G. MOREAU a réalisé des travaux d’installation de la VMC qui était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD (pièces demandeurs n°41 et 42). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courrier du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°52). Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise à DEF et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA ALLIANZ IARD et la SAS ACTE IARD. La SAS ACTE IARD dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les ordonnances de référé du 13 juin 2023 (RG n° 23/00010) et du 14 mai 2024 (RG n°24/00565) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SA G.MOREAU et la SA ALLIANZ IARD les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (RG n° 23/00010) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SAS ACTE IARD communiquera sans délai à la SA G.MOREAU et la SA ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SA G.MOREAU et la SA ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à SAS ACTE IARD la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670423038d5cd4a8759080ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA