Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670423048d5cd4a8759080b2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 63 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/06098 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXX JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 [V] [O] [C] [O] C/ S.A.R.L. ALLSUN S.A. COFIDIS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [V] [O], demeurant [Adresse 4] Mme [C] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Représentant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE ET : DÉFENDEUR(S) SELARL EKIP' mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ALLSUN, [Adresse 2], non comparant S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 23/6098 PAGE EXPOSE DU LITIGE Au mois de mai 2018, [V] [O] et [C] [O] née [H] ont commandé à la SARL ALLSUN une prestation relative à la fourniture et à la pose d'une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 23.500 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [V] [O] et [C] [O] née [H] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, exerçant sous l'enseigne «PROJEXIO by COFIDIS », d’un montant de 23.500 euros, au taux débiteur de 2,73%, remboursable en 180 mensualités de 163,82 euros hors assurance facultative, avec un différé de 6 mois. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ALLSUN et désigné la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, [V] [O] et [C] [O] née [H] ont fait assigner la SA Cofidis et la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALLSUN, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 lors de laquelle les parties, à l'exception de la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALLSUN, non comparante, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2024. A cette audience, [V] [O] et [C] [O] née [H] ont comparu représentés par leur conseil. Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes et de : à titre principal : prononcer la nullité du contrat de vente ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ALLSUN l'enlèvement de l'installation litigieuse et dire qu'à défaut de reprise dans un délai deux mois à compter de décision, celle-ci leur demeurera acquise;prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 25.633 euros correspondant au montant du capital emprunté, intérêts, frais et accessoires ;à titre subsidiaire : condamner la SA Cofidis à leur payer la sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté un prêt excessif ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;en tout état de cause : condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes présentées par la SA Cofidis et la SARL ALLSUN,La SA Cofidis, représentée par son conseil, s'en est également remise à ses dernières écritures visées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer [V] [O] et [C] [O] née [H] irrecevables en leurs demandes et subsidiairement de les en débouter ;A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité ou du contrat de vente, la condamner à ne restituer aux emprunteurs que les frais et intérêts perçus ;En tout état de cause, condamner solidairement [V] [O] et [C] [O] née [H] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement ces derniers aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALLSUN, n'était ni présente, ni représentée à l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION sur la contestation de la signature des actes produits par la SA COFIDIS Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. » L’article 288 du même code dispose qu’«il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » Il est admis qu’il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte au vu des éléments dont il dispose et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Il est en l'espèce constant qu'au mois de mai 2018, [V] [O] et [C] [O] née [H] ont commandé à la SARL ALLSUN une prestation relative à la fourniture et à la pose d'une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 23.500 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile. Il est également constant que cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [V] [O] et [C] [O] née [H] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, exerçant sous l'enseigne «PROJEXIO by COFIDIS », d’un montant de 23.500 euros, au taux débiteur de 2,73%, remboursable en 180 mensualités de 163,82 euros hors assurance facultative, avec un différé de 6 mois. Les requérants soutiennent néanmoins ne jamais avoir été en possession de ces contrats et contestent avoir signé ceux que produit la SA COFIDIS aux débats. Or, tant le bon de commande que le contrat de crédit affecté produits par la SA COFIDIS, datés du 7 mai 2018, apparaissent conformes, quant à leurs caractéristiques essentielles (parties, objet, prix, modalités de remboursement), aux actes que les requérants soutiennent avoir conclus. En outre, la comparaison entre les signatures apposées sur ces actes et celles qui figurent sur les cartes d'identité des requérants ne permet pas d'envisager sérieusement l'hypothèse de faux, étant observé que les papiers officiels produits par les consorts [O] sont antérieurs de dix ans à la signature des contrats litigieux, de sorte que leur calligraphie a pu évoluer. L'authenticité des actes produits par la défenderesse n'apparaît dès lors pas utilement contestée. Par conséquent, il convient de se fonder sur les actes produits par la SA COFIDIS pour étudier les demandes présentées. sur l'action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation En application de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. En application de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, le bon de commande a été signé par les requérants le 7 mai 2018. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, l'existence d'irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d'un tiers susceptible de les accompagner dans l'exercice de leurs droits, ce qu'ils n'ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 5 années plus tard. Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière - ne saurait constituer, au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil, le fait ayant permis au requérant d'exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d'une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l'existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d'effet le principe de la prescription extinctive autant que l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l'érection de l'ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi. Il convient également d'observer que l'obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l'ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s'analyser en une condition de possibilité de l'exercice d'une action en nullité, puisqu'elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d'actes irréguliers et partant, l'exercice postérieur de telles actions. La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l'imprescriptibilité de l'action postérieure en nullité, dont l'exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit. Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d'action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l'acte. L'action a été introduite par exploits du 24 mai 2023. L'action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature, de même que l'action subséquente en nullité du contrat de crédit affecté et prétentions indemnitaires qui en découlent directement. Sur l'action en nullité pour erreur sur la rentabilité économique et l'autofinancement du prêt En application de l'article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. En l'espèce, les requérants soutiennent s'être mépris quant à la rentabilité de l'installation, supposée s'autofinancer. Il ressort des pièces produites que la première facture d'électricité a été établie le 5 décembre 2019 pour la période du 2 décembre 2018 au 1er décembre 2019. Il en résulte que les requérants ont été en mesure d'apprécier la rentabilité de l'opération à compter du 5 décembre 2019. L'action, introduite moins de 5 ans après cette date, est par conséquent recevable. Sur l'existence d'une erreur Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En application de l'article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Aux termes de l'article 1133 du même code, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. En application de l'article 1136 du même code, l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. En l'espèce, si le bon de commande précise que l'installation est destinée à la revente du surplus d'électricité généré par la centrale photovoltaïque, il est silencieux quant à la rentabilité du projet et a fortiori quant à l'existence d'un autofinancement de l'installation. Aucune autre pièce ne permet d'établir que l'autofinancement du prêt a été expressément ou tacitement convenue entre les parties. Dès lors que l'installation permet la revente d'électricité, elle apparaît conforme au contrat, lequel ne contenait pas d'autres promesses. Par conséquent, la demande de nullité du contrat de vente présentée par les requérants sur ce fondement sera rejetée. L'ensemble des demandes d'indemnisation qui en découlent ou en constituent l'accessoire, telles que la nullité du contrat de crédit affecté ou la privation de la banque de sa créance de restitution seront également rejetées, sans qu'il y ait lieu de les examiner plus avant. Sur recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts [V] [O] et [U] [I] ont la qualité de demandeurs principaux à l'instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS. La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt. Le contrat de crédit affecté entre [V] [O] et la S.A COFIDIS a été conclu le 7 mai 2018, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. La demande de déchéance du droit aux intérêts est de ce fait prescrite. Par conséquent, [V] [O] et [U] [I] seront déclarés irrecevables leur demande de déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit. Sur l'action en responsabilité contre la banque au titre d'un manquement au devoir de mise en garde Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. En l'espèce, en l'absence de tout incident de paiement, le délai de prescription de cette action n'a pas commencé à courir. Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde. Il ressort en l'espèce de l'historique de compte produit par la SA COFIDIS que le prêt a été intégralement remboursé, ce de manière anticipée. Les emprunteurs, qui ont honoré l'ensemble de leurs obligations envers la banque sans qu'aucun incident ne soit à déplorer, ne sauraient se prévaloir du caractère inadapté de ce prêt à leur situation financière. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, [V] [O] et [C] [O] née [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande néanmoins de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS sur le même fondement. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DECLARE [V] [O] et [C] [O] née [H] irrecevables à agir en nullité de la vente conclue le 7 mai 2018 avec la SARL ALLSUN sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et en toutes leurs demandes subséquentes ; DECLARE [V] [O] et [C] [O] née [H] recevables à agir en nullité de la vente sur le fondement de l'erreur et en toutes leurs demandes subséquentes ; REJETTE la demande de nullité de la vente conclue le 7 mai 2018 avec la SARL ALLSUN sur le fondement de l'erreur ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes ; DECLARE [V] [O] et [C] [O] née [H] irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit ; DECLARE [V] [O] et [C] [O] née [H] recevables à agir en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ; DEBOUTE [V] [O] et [C] [O] née [H] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [V] [O] et [C] [O] née [H] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024 Le Greffier, La Juge, D.AGANOGLU N.LOMBARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Larticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil que larticle 1144 du code civilarticle 287 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile dans sa rarticle 1130 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2219 du code civilarticle 2224 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670423048d5cd4a8759080b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA