Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670423048d5cd4a8759080cc
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00766 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFD MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : M. [S] [H] [Adresse 1] à [Localité 5] [Localité 5] france représenté par Me Floriane CHARLET, avocat au barreau de LILLE, Me Christophe SANSON, avocat au barreau des Hauts de Seine Mme [C] [Z] épouse [H] [Adresse 1] à [Localité 5] [Localité 5] france représentée par Me Floriane CHARLET, avocat au barreau de LILLE, Me Christophe SANSON, avocat au barreau de des Hauts de Seine DÉFENDEURS : M. [M] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [S] [H] et [C] son épouse née [Z] sont propriétaires occupants d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 1], situé à côté de l’immeuble [Adresse 2] dont [M] [B] est le propriétaire, qui l’a donné à bail commercial à l’établissement à l’enseigne [6], exploité par la S.A.R.L. [6], au titre d’une activité de restaurant- bar musical. Se plaignant de nuisances olfactives et sonores, en provenance de cet établissement, [S] et [C] [H] ont par acte des 24 et 29 avril 2024, fait assigner [M] [B] et la S.A.R.L. [6], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 septembre 2024. A cette date, [S] et [C] [H] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement. [M] [B] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 145 du code de procédure civile , -Débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes, -Les condamner in solidum à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, Subsidiairement, -Prendre acte des protestations et réserves de Monsieur [M] [B], -Modifier la mission de l’expert judiciaire en lui interdisant des visites inopinées sans respect du contradictoire, -Réserver les dépens. La S.A.R.L. [6], représentée par son avocat, sollicite du juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, A titre principal : -Débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande d’expertise judiciaire, -Condamner Monsieur et Madame [H] à verser la somme de 1.000 euros à la S.A.R.L. [6] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -Condamner Monsieur et Madame [H] à verser la somme de 3.000 euros à la S.A.R.L. [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, si par impossible votre juridiction faisait droit à la demande de nomination d’expert judiciaire : -Préciser que la mission de l’Expert judiciaire devra s’exercer de façon contradictoire, sans autorisation de visite inopinée, -Donner acte à la S.A.R.L. [6] de ce que celle-ci formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, -Juger que les consorts [H] conserveront la charge des entiers frais et d’expertise et de la présente instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la désignation d’un expert En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. [M] [B] fait protestations et réserves d’usage, indiquant ne pas être responsable des nuisances commises par son locataire. La S.A.R.L. [6] s’oppose à l’expertise et conclut au rejet de la demande d’expertise, exposant d’une part avoir fait l’objet d’une interdiction de diffusion de musique amplifiée, sur décision du Préfet le 29 mars 2023, qui a été levée après qu’elle ait justifié de la mise en place d’un limiteur de diffusion et fait constater le respect des préconisations d’un acousticien et d’autre part, que les attestations produites sont irrecevables comme émanant exclusivement de proches des époux [H] et rédigées antérieurement à l’arrêté de suspension et à sa levée. Subsidiairement, la S.A.R.L. [6] fait protestations et réserves d’usage s’opposant à ce que l’expert fasse des visites inopinées, de jour comme de nuit, ce qui serait contraire au principe du contradictoire. Les époux [H] maintiennent leur demande de désignation d’un expert, mentionnant les limites de l’étude d’impact effectuée par BET LINEADE CONSEIL en mai 2023, contestant le rapport du 27 juin 2024 produit par la locataire commerciale, qui ne constitue pas une étude acoustique et ajoutant que le certificat de mai 2023 se limite à indiquer qu’un limiteur a été installé. Les demandeurs produisent un constat de commissaire de justice du mois d’août 2024, et des attestations postérieures au document produit par la S.A.R.L. [6], qui établissent la réalité des troubles invoqués, qu’il n’y a pas lieu d’écarter. Il est constant que la S.A.R.L. [6] a fait l’objet d’une décision préfectorale qui a été levée le 13 mai 2023, au vu de l’étude d’impact réalisée par le bureau d’Etudes LINEADE le 11 mai 2023 et au vu du certificat d’installation et de réglage d’un limiteur du 12 mai 2023. (Pièces [6] n°2 et 3). Le procès-verbal de constat réalisé ultérieurement le 31 août 2024, atteste de la présence d’attroupement de clients, et du niveau sonore élevé des conversations, audibles sur la voie publique et depuis l’intérieur de l’habitation des époux [H] (pièce [H] n°18). Les attestations quand bien même elles émanent de proches, ou pour certaines ne sont pas manuscrites, au mépris des dispositions de l’article 22 du code de procédure civile, ne sont pas pour autant dépourvues de valeur probante et mentionnent la gêne sonore que les témoins ont pu constater, y compris même après l’installation d’un limiteur de sons. Enfin, le rapport de LINEADE du 11 mai 2023 note que “La réglementation ne donne aucun critère limite dans les très basses fréquences. Néanmoins, elles doivent impérativement être prises en compte dans l’exploitation. Les “booms booms” caractéristiques des très basses fréquences sont en réalité un facteur très courant de gêne et de contentieux” et ajoute que “des tests de mise au point des réglages plus précis avec écoute chez les riverains en situation, sont souhaitables” (pièce [H] n° 15 page 17). En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, les époux [H] apportent les éléments suffisants pour rendre vraisemblable, les nuisances alléguées et disposent d’un motif légitime à voir désigner un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Il convient notamment d’autoriser des contrôles inopinés par l’expert pour réaliser des investigations à caractère purement matériel, comme le mesurage du bruit et les essais acoustiques, dont il communiquera les résultats aux parties. Cette mesure d’instruction doit être réalisée y compris au contradictoire du bailleur commercial, qui s’il n’est pas tenu des agissements de son locataire, doit non seulement être averti, et dispose de moyens coercitifs à l’encontre du preneur, en cas de manquement de celui-ci aux obligations résultant du bail. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La S.A.R.L. [6] sollicite la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce à quoi les demandeurs s’opposent. Outre que cette prétention n’est pas formée à titre prévisionnel, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître, elle n’est en outre pas fondée, les époux [H] disposant du droit à agir en justice, sans intention de nuire qui n’est pas en l’espèce caractérisée. Sur les autres demandes La mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur intérêt, [S] et [C] [H] conserveront à leur charge les dépens et l’avance des frais d’expertise. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. [6], les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mr [X] [I] [Adresse 4] [Localité 3] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances; - examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ; - donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de celle-ci, - fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ; -effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques; - au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ; -caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ; -fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage -donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique, -donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ; -fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marche, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. -Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [S] et [C] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE avant le 15 novembre 2024; -Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; -Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE (Contrôle des Expertises,) avant le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; -Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, formées par la S.A.R.L. [6]; Déboutons La S.A.R.L. [6] de ses demandes pour frais irrépétibles. Laissons les dépens, à la charge de [S] et [C] [H] . Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile. Il conviarticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 22 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670423048d5cd4a8759080cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA