Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670423048d5cd4a8759080e5
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IB - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] [R] DEFENDEUR : M. [X] [T] assisté de Maître Mouna BOUHAJJA , avocat commis d’office, en présence de M. [O] [V], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - l’obstruction n’est pas caractérisée, il s’est présenté en octobre - pas de pespective d’éloignement à bref délai Il ne conteste pas le critère de l’ordre public. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai honte de moi-même d’être là, j’ai été à la braderie, j’ai rencontré des voisins, ils m’ont invité, j’ai retiré un billet, ils m’ont appris des choses. J’ai été en prison mais j’avais une bonne conduite. J’ai fait une formation, j’ai eu mon diplôme avec mention très bien. Le cousin qui m’hébergeait quand je suis sorti de [Localité 4] était au bled, je vous ai transmis une nouvelle attestation d’hébergement. J’ai grandi ici, j’ai appris le français, je me suis intégré ici. Je dois me faire opérer, j’ai des problèmes de circulation, j’ai été hospitalisé deux fois.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IB ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10 août 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 7 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2024 reçue et enregistrée le 6 octobre 2024 à 09h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [R] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [T] né le 16 Août 1971 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Mouna BOUHAJJA , avocat commis d’office, en présence de M. [O] [V], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 août 2024 notifiée le même jour à 09H00 l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 12 août 2024 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée 10 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 10 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 07 septembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 06 octobre 2024 , reçue le même jour à 09H40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [X] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’obstruction n’est pas caractérisée, il s’est présenté en octobre -il n’est pas justifié de bref délai. Sur question du magistrat, le conseil de [X] [T] reconnaît cependant la pertinence du critère de l’ordre public non contesté. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 742-5 du Ceseda A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.” La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance. Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome. Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, de l’obstruction de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai. Le critère de l’ordre public n’a pas été questionné par le conseil de l’intéressé. Il résulte de la procédure que [X] [T] a été condamné le 1 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de 8 mois d’empoisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle, et encore le 21 juin 2023 et le 26 juillet 2023 pour non justification de son adresse par une personne enregistrer dans le fichier des délinquant sexuels. Son comportement est, marqué par une délinquance ayant pu aller jusqu’à des atteintes aux personnes, et constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public, même si cette condamnation est isolée, il ne défère pas non plus à son obligation de justifier de son adresse , l’inscription au FIJAIS ayant justement l’objectif d’empêcher la répétition de ce type d’infractions et de faciliter l’identification et la location des auteurs de ces infractions. En outre, et au surplus, il est rappelé qu’ il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à «bref délai» des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents. En l’espèce, la seule obstruction justifiée est en date du 13 septembre 2024 et n’est donc pas dans le délai de 15 jours. Par ailleurs et enfin, aucun élément objectif ne démontre que les documents de voyage puissent être établis à bref délai. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative reste bien fondée, sur le critère de la menace à l’ordre public. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [X] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 7 octobre 2024 à 09h00 ; Fait à LILLE, le 07 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02162 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IB M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle 742-5 du Cesedaarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670423048d5cd4a8759080e5
Données disponibles
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