Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670423058d5cd4a875908111
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 11 491 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00992 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM6F SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : M. [R] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE Mme [E] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante M. [X] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant Société BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C], propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 8], indiquent avoir conclu le 14 février 2022 un contrat de construction de maison individuelle avec la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION représentée par Monsieur [X] [J], moyennant le prix de 143 423, 29 euros, pour le paiement duquel ils indiquent avoir souscrit deux prêts auprès de la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD : un prêt n°08750646 à taux zéro 0 pour un montant de 98 191 euros d’une durée de 300 mois et un prêt n°08750646 pour un montant de 114 474, 88 euros d’une durée de 180 mois. Ils exposent que le chantier aurait été abandonné en juin 2023, alors qu’ils avaient versé la somme de 114 919 euros et que la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION ne leur a pas transmis de garantie de livraison. Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] ont, par actes du 4 juin 2024, fait assigner la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION, Monsieur [X] [J] et la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de diverses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er octobre 2024. A cette date, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience, aux fins de : Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation Vu l’article L 313-44 du code de la consommation Vu les pièces versées aux débats, -Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Constater l’abandon du chantier sis [Adresse 8] (lot n°16) par la société ISEO CONSTRUCTION -Condamner la société ISEO CONSTRUCTION à communiquer l’attestation garantie de livraison portant sur le chantier [Adresse 8] (lot n°16) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, -Nommer tel expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal judiciaire de LILLE, au contradictoire de la société ISEO CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [J] et de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD avec la mission proposée dans les conclusions ; -Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [G] et de Madame [C] à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, durant 24 mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, au titre des deux prêts suivants : - PTZ (n°08750646) : 98 191 euros sur 300 mois garanti à hauteur de 98 191 euros sur une durée limitée de 300 mois ; - Logifix (n°08750647) : 114 474, 88 euros sur 180 mois garanti à hauteur de 114 474, 88 euros sur une durée limitée de 180 mois -Dire que le montant dû ne produira pas intérêts pendant la durée du moratoire. -Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les pièces communiquées par Monsieur [G] et Madame [C], - Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’égard de la demande d’expertise, - Dire et juger que la demande de suspension des obligations liées au prêt à taux 0 n°08750646 n’est pas fondée puisque ce prêt n’est pas entré en phase d’amortissement en capital et intérêts, - Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne s’oppose pas à la demande de suspension des obligations de Monsieur [G] et Madame [C] au titre du contrat de prêt LOGIFIX n°08750647 de 12 mois complémentaires qui s’ajouteront à la franchise en capital de 12 mois accordée aux termes de l’avenant du 12 février 2024, - Dire et juger que ce moratoire ne saurait concerner le coût de l’assurance obligatoire à laquelle ils se sont tenus en vertus des prêts, ni les intérêts courus pendant la période de franchise du capital, - Condamner Monsieur [G] et Madame [C] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers frais et dépens. La S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION et Monsieur [X] [J], régulièrement cités respectivement, par remise de l’acte à l’étude n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constater l’abandon du chantier Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] sollicitent que le juge des référés constate l’abandon du chantier situé, [Adresse 8] par la société ISEO CONSTRUCTION exposant que malgré plusieurs relances dont une mise en demeure du 18 août 2024, la maison n’a toujours pas atteint le stade “hors d’eau hors d’air”, comme constaté par procès-verbal de commissaire de justice. La déclaration d’abandon de chantier suppose que préalablement, soit étudiée la résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, ce qui excède incontestablement les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 5 septembre 2023 réalisé par Maître [N], commissaire de justice à [Localité 7] (pièce demandeurs n°6) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la construction de la maison individuelle, de sorte que Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de suspension du paiement des mensualités des crédits immobiliers Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] sollicitent d’une part, la suspension de leurs deux contrats de prêts pendant 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article L313-44 du Code de commerce et d’autre part, l’arrêt des intérêts pendant le moratoire. Les demandeurs expliquent que la réception de la maison, prévue en juin 2023, n’a toujours pas eu lieu, les contraignant à poursuivre la location d’un logement compte tenu de l’abandon du chantier par la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION. Ils précisent que leurs revenus annuels s’élèvent à 47 129 euros. La SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD s’oppose à la demande de suspension du prêt à taux zéro n°08750646 indiquant qu’il est prévu une période de franchise de 180 mois (15 ans) et que par conséquent, le prêt à taux zéro n’a pas commencé à être amorti, la suspension ne peut être prononcée pour une obligation à laquelle les requérants ne sont pas actuellement tenus. La SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD précise qu’il n’est pas possible de prononcer la suspension de la cotisation mensuelle de l’assurance emprunteur obligatoire qui est extérieure au montant de la mensualité à payer à la banque au titre du règlement du prêt. Concernant le second prêt PTZ n°08750647, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle qu’au terme d’un avenant au prêt signé le 29 février 2024, les parties avaient convenu d’un report de remboursement du capital au 5 mars 2025 avec le maintien de l’assurance obligatoire et des intérêts et qu’elle reste favorable à la suspension de ce prêt pour une année supplémentaire, s’opposant en raison de l’économie du contrat à la suspension des intérêts et de la cotisation d’assurance obligatoire. Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article L313-44 du code de la consommation, “lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties”. Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.” En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la société SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD, pour le financement de l’acquisition d’une maison individuelle à construire devant être livrée en juin 2023 (pièce n°8 demandeurs). Il est allégué la survenance d’accidents affectant l’exécution du contrat de construction de maison individuelle et les conditions d’application de l’article L313-44 du code de la consommation sont réunies. La SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD intervient aux débats. En l’espèce, il est néanmoins nécessaire de distinguer le prêt à taux zéro n°08750646 et le prêt LOGIFIX n°08750647. Les conditions du prêt à taux zéro n°08750646 prévoient une période de franchise de 180 mois pendant laquelle les emprunteurs ne sont pas tenus à rembourser les mensualités prévues à l’exclusion des primes d’assurance obligatoires. Le juge ne peut donc prononcer la suspension de mensualités pour lesquelles les débiteurs ne sont pas actuellement tenus au paiement. Dès lors, la demande de suspension des mensualités, intérêts et primes d’assurances sera rejetée pour le prêt à taux zéro n°08750646. Concernant le second prêt n°08750647, par avenant au contrat de prêt signé par les emprunteurs le 29 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a accordé un report d’un an d’exigibilité des mensualités, fixant la date au 5 mars 2025 avec maintien des intérêts et de la cotisation d’assurance obligatoire (pièce défenderesse n° 2). La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD est favorable à l’accord d’un nouveau délai de 12 mois portant le délai de suspension à 24 mois à compter du 5 mars 2024, sous réserve du maintien des intérêts et des mensualités d’assurance obligatoires. La situation des consorts [G] et [C] justifie qu’il soit fait droit à la demande de suspension des échéances du prêt pour un nouveau délai de 12 mois à compter du 5 mars 2025, en excluant les intérêts et les primes d’assurance obligatoire qui resteront dues. La suspension de ce crédit sera donc portée à 24 mois à compter du 5 mars 2024, en considération de l’accord existant entre les parties et non pas, comme sollicité par les époux, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir. En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution du prêt n°08750647 dans les conditions précisées au dispositif. Les primes d’assurance et les intérêts resteront dus pendant la période de suspension ainsi accordée. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION à leur communiquer l’attestation de garantie de livraison, sous astreinte de 500 euros par jours de retard de la signification de la décision à intervenir, afin de pouvoir en bénéficier. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En l’occurrence, aux termes du contrat (notice d’information pièce demandeur n°2), les maîtres d’ouvrage bénéficient d’une garantie qui “est délivrée par l’établissement de crédit ou d’assurance, dont le nom figure sur l’attestation délivrée par votre constructeur, garantissant les maîtres d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, aux prix et délais mentionnés au contrat”. Cette garantie doit être communiquée par le constructeur, avant le début des travaux. Il convient dès lors de faire droit, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, à la demande de communication sollicitée par la demanderesse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C]. Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. Il apparaît légitime de condamner Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] au paiement de la somme de 750 euros, au profit de la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD, au titre des frais que cette défenderesse a dû exposer pour assurer sa représentation dans le cadre de cette instance et la défense de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [U] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’abandon du chantier ; Rejetons la demande de suspension des échéances du prêt n°08750646 ; Ordonnons la suspension de l’exigibilité des échéances dont Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] sont redevables envers la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD en exécution du crédit immobilier n°08750647 d’un montant de 144 474, 88 euros souscrit pour la construction de la maison située [Adresse 8] pendant une durée de douze mois à compter du 5 mars 2025, Disons que les primes d’assurances et les intérêts restent dus pendant la période de suspension du crédit immobilier n°08750647 ; Disons qu'au terme du délai de suspension, le contrat de prêt n°08750647 sera prolongé de la durée de suspension et les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l'échéancier initial ; Ordonnons à la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION de communiquer à Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, l’attestation de garantie de livraison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois, Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle L 313-44 du code de la consommationarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670423058d5cd4a875908111
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