Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670423058d5cd4a875908126
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FR - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Catherine MONTHAYE PARTIES : M. [V] [E] Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi En présence de M. [L] [T], interprète en langue arabe M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : j’ai un passeport. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Je maintiens les 3 moyens - L 741-4 CESEDA : vulnérabilité de mon client. J’assiste monsieur depuis 2022. Il souffre d’un problème pathologique. Mon client est schizophrène. Au CRA il n’y a pas de médecin, juste un infirmier. Son état n’est pas compatible avec la rétention - erreur d’appréciation : acte de saisine : le passeport est évoqué, puis “si l’intéressé dispose d’un passeport”. Ici Monsieur a un passeport, une adresse stable, il a une famille, et plus personne au MAROC. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - motivation de l’arrêté, qui évoque spécifiquement le passeport et l’adresse OQTF 12/01/2024 à laquelle il n’a pas déféré Soustraction à une mesure d’assignation à résidence OQTF 04/11/2022 : soustraction, monsieur indiquant ne pas vouloir rentrer au MAROC Evasion de l’établissement hospitalier. - vulnérabilité : constatée, mais il peut bénéficier de soins. La schizophrénie est une maladie connue au MAROC également. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : L’avocat soulève les moyens suivants : - depuis 2022, mon client a toujours été assisté d’un interprète - Lors de sa garde-à-vue, je n’ai pas été contacté alors que je suis son avocat depuis 2022. - Puis dans le PROCÈS-VERBAL de notification des droits, il est indiqué “lecture faite par lui-même” alors que mon client a toujours eu besoin d’un interprète. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - la procédure pénale est régulière. Le procès-verbal de notification des droits en garde-à-vue est régulier et Monsieur indique ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai bien demandé à avoir un avocat, c’est la police qui m’a dit que je n’en avais pas besoin... DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Catherine MONTHAYE Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FR ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/10/2024 à 17H12 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/10/2024 reçue et enregistrée le 04/10/2024 à 10h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS PERSONNE RETENUE M. [V] [E] né le 13 Avril 1989 à NADOR (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi En présence de M. [L] [T], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] né le 13 avril 1989 à Nador (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue le même jour à 17 heures 12, le conseil de [V] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [V] [E] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation, - absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité, - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation. Le conseil de l’administration relève que la décision détaille les raisons pour lesquelles malgré une adresse et un passeport l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation en raison de ses soustractions antérieures aux décisions d’éloignement et d’une évasion d’un établissement hospitalier. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue le même jour à 10 heures 46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [V] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence d’avis à l’avocat pendant la garde à vue, - absence d’interprète pendant la garde à vue. Le conseil de l’administration relève que lors de la notification des droits l’intéressé n’a pas sollicité d’avocat ni d’interprète tandis qu’il a demandé un avocat. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté : La seule lecture de l’arrêté de placement en rétention suffit à apprécier sa réelle motivation et la prise en compte de la situation réelle et personnelle de [V] [E]. Sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité : L’arrêté mentionne que “l’intéressé souffre de schrizophrénie” et qu’il “n’est pas avéré que son état de santé actuel soit incompatible avec une mesure de rétention administrative”. En l’espèce le conseil de [V] [E] n’apporte aucun élément sur une incompatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de l’étranger. Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : En l’espèce l’existence d’une adresse ne saurait constituer une garantie de représentation au regard de la motivation du préfet : “Considérant que Monsieur [E] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu'en effet si la Préfecture du Nord est en possession du passeport de l'intéressé et qu'il justifie d'une adresse, l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence ; qu’il s'est déjà évadé d’un etablissement hospitalier ; qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement executoire ; qu'il s'est soustrait à mon précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 04/11/2022, notifié le 15/11/2022 à la maison d’arrêt de Sequedin ; qu'il déclare explicitement ne pas vouloir retourner au Maroc ; qu'il entre dans le champ d'application des dispositions de l’article L741-1 du Ceseda; qu'il ne peut quitter le territoire francais à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ.” II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’absence d’avis à l’avocat pendant la garde à vue : Il résulte du procès verbal de notification des droits que [V] [E] n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat. Sur l’absence d’interprète pendant la garde à vue : Il résulte du procès verbal de notification des droits que [V] [E] n’a pas sollicité d’interprète et a signé ce procès verbal. En outre il ressort du procès verbal d’audition des réponses en français correspondant bien aux questions posées ne trahissant pas de difficulté de compréhension. *** L’intéressé est en possession de son passeport, une demande de routing a été faite et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24-2139 au dossier n° N° RG 24/02138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FR ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [E] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/10/2024 à 10h30 Fait à LILLE, le 05 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FR - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visio conférence + envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [E] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670423058d5cd4a875908126
Données disponibles
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