Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704242b8d5cd4a875909196
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 Octobre 2024 Minute n° : Audience du : 25 septembre 2024 Requête n° : N° RG 24/01949 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRET PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparantes en personne partie défenderesse MDMPH [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée autre partie Enfant [B] [S] né le 21 Juin 2016 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Claude NOEL Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [Z] épouse [S] MDMPH [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 24/06/2024, Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [S] [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 06/12/2023 prise à l’égard de leur fils [B] qui a notamment : - rejeté l'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH). Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25 septembre 2024. En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil. À cette date, en chambre du conseil, - Madame [Z] [V] épouse [S], Monsieur [S] [N] et [B] ont comparu. - [B] est né le 21/06/2016 ; il a 8 ans. - Les parents expliquent qu'[B] est scolarisé en CE2 en [6]. Il est en capacité d'apprendre davantage s'il y a une personne qui l'accompagne. Ils souhaitent un AESH individualisé de 12 heures par semaine car il n'est pas scolarisé toute la semaine. - La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [B] confiée au Docteur [K] [I], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [Z] épouse [S] [V], de Monsieur [S] [N] et d'[B] qui ont pu formuler des observations. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024. DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. - Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements : Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l'éducation que : Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D 351-9 du présent code. L'article L 351-1 du code de l'action sociale et des familles dispose en substance que : Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'article L 351-3 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. L'article D 351-16-1 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L'article L. 146-8 du CASF. La CDAPH se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline selon deux modalités : l'aide individuelle et l'aide mutualisée. - Pour ce qui concerne l'aide individuelle Conformément à l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, elle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d'avoir une aide soutenue et continue s'applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d'apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève en situation de handicap. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine individuelle. - Pour ce qui concerne l'aide mutualisée Conformément à l'article D. 351-16-2 du code de l'éducation, elle est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. En l'espèce, le Docteur [K] [I], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical d'[B], se prononce pour un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les inclusions en milieu ordinaire. Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier et notamment des courriers rédigés par le [5] et par le coordonnateur [6], des débats d'audience et de l'avis donné par le médecin consultant, de la situation actuelle d'[B], estime qu'un AESH individualisé de 10 heures par semaine est nécessaire pour le soutenir, le maintenir dans les apprentissages et notamment pour les inclusions en milieu ordinaire. Cet accompagnement doit être effectif pour l'année scolaire en cours ainsi que pour les deux années scolaires suivantes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [V] épouse [S] et Monsieur [S] [N] pour leur fils [B] ; ACCORDE, un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ; ORDONNE l’exécution provisoire. RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT NABILA REGRAGUI ANTOINE NOTARGIACOMO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6704242b8d5cd4a875909196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA