Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242b8d5cd4a87590919a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 6 029 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 07 Octobre 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 03 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [M] [E] N° RG 22/00809 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZIW DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDEUR Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [M] [E] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [E] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité d’ingénieur expert. Par lettre recommandée du 21 avril 2022, réceptionnée par le greffe le 22 avril 2022, monsieur [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée le 11 avril 2022. Cette contrainte d’un montant de 12 502,35 euros correspond aux cotisations dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour l’année 2021 (11 907 euros), outre les majorations de retard y afférentes (595,35 euros). Aux termes de ses conclusions développées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 6 494,69 euros, de condamner monsieur [M] [E] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [M] [E] au titre de l’année 2021 et sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 6 494,69 euros, tenant compte des acomptes versés par le cotisant et les régularisations intervenues depuis la contrainte après communication par le concluant des revenus effectivement perçus en 2021. Sur la demande de remise totale des cotisations de retraite complémentaire, l’URSSAF Île-de-France précise que le niveau des revenus de monsieur [M] [E] excédait les plafonds permettant de prétendre à une réduction ou à une dispense de cotisations prévus par les statuts de la CIPAV. Monsieur [M] [E], comparant en personne au cours de l’audience du 3 juin 2024, demande au tribunal de lui accorder une réduction de ses cotisations au régime de retraite de base, une dispense de cotisations au titre de la retraite complémentaire, ainsi qu’une remise intégrale des majorations de retard. Il précise oralement qu’il conteste l’assiette des cotisations qui lui sont réclamées au titre de la retraite de base, affirmant que ses revenus pour l’année 2021 s’élèvent à 28 073 euros. Il maintient que les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF Île-de-France au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2021 sont trop importantes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la contrainte Sur le montant des cotisations recouvrées En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation due au titre de l’année 2021 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 (60 290 euros) et s’élève à la somme de 4 512 euros (tranche 1 : 3 385 euros ; tranche 2 : 1 127 euros). Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus de l’année 2021 à hauteur de 29 269 euros, soit une régularisation négative de 1 556 euros et des cotisations s’élevant, à titre définitif, à la somme de 2 956 euros. Malgré l’opportunité qui lui était offerte par le tribunal de justifier, en cours de délibéré, des revenus allégués en 2021 à hauteur de 28 073 euros, le cotisant n’a transmis aucun document de sorte que l’assiette retenue par l’URSSAF Ile-de-France (29 269 euros) doit être tenue pour exacte. L’URSSAF Île-de-France précise qu’à cette cotisation, doit s’ajouter une régularisation de 36 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2020 (cotisation définitive de 4 512 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 4 476 euros appelée sur la base des revenus de 2019 à 58 347 euros). Ainsi, le cumul des cotisations appelées en 2021 s’élève à 2 992 euros. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. En outre, l’article 3.12 des statuts de la CIPAV prévoit que la cotisation due au titre de la retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non-salariés de l’année précédente et précise que les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de l’organisme (…). La demande de réduction de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité. En l’espèce, pour l’année 2021 et sur la base des revenus perçus en 2020 (60 290 euros), le cotisant est en principe redevable d’une cotisation de classe D, soit 7 283 euros. Les revenus effectivement perçus en 2021 (29 269 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe B) de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2021 s’élève à 4370 euros. Monsieur [M] [E] ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une dispense de cotisation ni même d’une remise partielle, qui ne pouvait être accordée qu’en cas de revenus 2020 inférieurs ou égaux à 24 314 euros. Au surplus, monsieur [M] [E] ne produit aucun document permettant d’attester du dépôt auprès de l’organisme d’une demande d’exonération de retraite complémentaire avant le 31 décembre 2021. En conséquence, monsieur [M] [E] est redevable d’une cotisation de 4 370 euros au titre de la retraite complémentaire pour 2021. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès : Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C). Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de l’exercice 2021. Cette cotisation n’est pas contestée par monsieur [M] [E]. Sur les majorations de retard La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées. Le montant des majorations de retard recouvrées par l’organisme au titre de l’année 2021 n’ayant pas été actualisé en tenant compte des régularisations négatives opérées en cours d’instance, elles seront exclues de la contrainte litigieuse. * A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [M] [E] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée le 11 avril 2022 pour un montant actualisé de 5 899,34 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2021. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [M] [E] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [M] [E]. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [M] [E] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’exonération des majorations de retard formulée par monsieur [M] [E] ; DEBOUTE monsieur [M] [E] de sa demande de dispense de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire ; VALIDE la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée le 11 avril 2022 pour un montant actualisé de 5 899,34 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2021 ; CONDAMNE en conséquence monsieur [M] [E] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 5 899,34 euros ; DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET A LA CHARGE de monsieur [M] [E] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; CONDAMNE monsieur [M] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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- CTX PROTECTION SOCIALE
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- 7 octobre 2024
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6704242b8d5cd4a87590919a
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